Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité du bailleur et obligations de réparation dans un contexte commercial
→ RésuméContexte de l’affaireLa présente affaire concerne un litige entre la SCI VOILE D’OR et la SARL ESPRIT SAINT MARTIN, qui a débuté avec la signature de deux contrats de bail commercial. Le premier contrat, signé le 25 juillet 2006, portait sur des locaux commerciaux de 42 m², suivi d’un second contrat le 24 avril 2017 pour des locaux de 19 m², tous deux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble. Demande de la SARL ESPRIT SAINT MARTINLe 16 septembre 2024, la SARL ESPRIT SAINT MARTIN a cité la SCI VOILE D’OR en référé, demandant la réalisation de travaux de réparation sur la devanture de son restaurant, suite à des dommages causés par un accident de la circulation survenu le 14 novembre 2023. Elle a également demandé une astreinte de 500€ par jour en cas de non-exécution des travaux, ainsi que le droit de changer le store de la façade. Réponse de la SCI VOILE D’OREn réponse, la SCI VOILE D’OR a demandé le rejet des demandes de la SARL ESPRIT SAINT MARTIN, tout en réclamant des dommages et intérêts pour abus de droit et préjudice moral. Elle a contesté la responsabilité des dommages, arguant que la dégradation de la devanture était antérieure à l’accident. Analyse des demandes principalesLe tribunal a examiné les demandes de la SARL ESPRIT SAINT MARTIN en se basant sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il a conclu que la requérante n’avait pas démontré une situation d’urgence justifiant une intervention en référé, ni prouvé que les dommages étaient directement liés à l’accident. De plus, la requérante n’avait pas sollicité de manière appropriée l’intervention du bailleur pour les réparations. Demande reconventionnelle de la SCI VOILE D’ORLa SCI VOILE D’OR a également formulé une demande reconventionnelle pour abus de droit, soutenant que la SARL ESPRIT SAINT MARTIN avait initié des actions judiciaires de manière répétée et sans fondement. Le tribunal a reconnu que cette action était manifestement vouée à l’échec, justifiant ainsi la condamnation de la SARL ESPRIT SAINT MARTIN à verser des dommages pour abus de droit. Décision du tribunalLe tribunal a statué qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes principales de la SARL ESPRIT SAINT MARTIN. Il a également condamné cette dernière à verser 3 000€ à la SCI VOILE D’OR pour abus de droit et a ordonné le paiement des dépens. La décision a été rendue avec exécution provisoire, permettant à la SCI VOILE D’OR de récupérer les sommes dues rapidement. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56481
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XSW
N° : 14
Assignation du :
16 septembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS – #B0811
DEFENDERESSE
La S.C.I. VOILE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS – #E0058
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 25 juillet 2006, la SCI VOILE D’OR a consenti à la société l’Etoile du Maroc, aux droits de laquelle vient la SARL ESPRIT SAINT MARTIN, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 2], d’une surface de 42 m².
Le 24 avril 2017, la SCI VOILE D’OR a consenti à la société ESPRIT SAINT MARTIN un contrat de bail commercial portant sur des locaux dans le même immeuble, au rez-de-chaussée, d’une surface de 19m².
La SARL ESPRIT SAINT MARTIN a, par exploit délivré le 16 septembre 2024, fait citer la SCI VOILE D’OR devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
– la condamner à réaliser des travaux de réparation et de fermeture des orifices présents sur la marquise, sur l’imposte et sur le store situés au-dessus de la devanture du restaurant, conformes au devis du 29 juillet 2024 et de manière à ce que le clos et le couvert puissent être assurés dans les locaux loués,
– la condamner à réparer le store situé sur la devanture du restaurant, à changer, à fournir et à installer un store neuf sur la devanture du restaurant,
– assortir chacune de ces trois obligations d’une astreinte provisoire d’un montant journalier de 500€ qui sera décompté à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance,
– autoriser la société ESPRIT SAINT MARTIN à changer, à effet immédiat, le store situé sur la façade du restaurant et ce, dans le but de permettre à titre provisoire, une exploitation pérenne de l’activité commerciale,
– débouter la défenderesse de ses demandes,
– la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose qu’à la suite d’un accident de la circulation survenu le 14 novembre 2023, une partie de la devanture du local a été détruite et le store, situé sur la façade, arraché ; que la façade étant une partie commune, le bailleur doit effectuer des démarches auprès de la copropriété pour permettre les travaux, ce dont il s’abstient. Elle sollicite donc sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile la réalisation par le bailleur des travaux nécessaires à la remise en état de la devanture et du store.
En réponse, la SCI VOILE D’OR sollicite le rejet des prétentions adverses et l’octroi de la somme de 8 000€ pour abus du droit d’ester en justice, outre la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles.
A l’appui, la défenderesse rappelle les différentes procédures judiciaires initiées par la requérante à son encontre et indique découvrir l’accident de la circulation dont fait état la requérante, ajoutant qu’il n’est pas démontré, d’une part, que les dégâts seraient liés à cet accident et d’autre part, qu’elle serait tenue d’une quelconque obligation à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales ;
Condamnons la SARL ESPRIT SAINT MARTIN à verser à la SCI VOILE D’OR la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent ;
Condamnons la SARL ESPRIT SAINT MARTIN à verser à la SCI VOILE D’OR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la la SARL ESPRIT SAINT MARTIN aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 08 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
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