Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/56449
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/56449

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation et effets d’une clause résolutoire dans un contrat de bail commercial : enjeux de paiement et de bonne foi.

Résumé

Constitution du bail commercial

Par acte du 31 octobre 2007, l’indivision [V], représentée par la SCI [Adresse 1], a conclu un bail commercial avec la société Hotaru pour des locaux situés à [Adresse 1]. Le loyer annuel a été fixé à 15.000 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance.

Commandement de payer

Le 6 août 2024, la SCI [Adresse 1] a délivré à la société Hotaru un commandement de payer la somme de 5.388,21 euros en principal, en se basant sur la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.

Assignation en référé

Le 19 septembre 2024, la SCI [Adresse 1] a assigné la société Hotaru devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en référé, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander l’expulsion de la défenderesse, ainsi que le paiement de diverses sommes, dont 7.499,94 euros pour loyers et charges impayés.

Audience et demandes de paiement

Lors de l’audience du 4 décembre 2024, la SCI [Adresse 1] a actualisé sa demande à 10.143,24 euros, s’opposant à tout délai de paiement. La société Hotaru a reconnu la dette et a proposé un chèque de 5.000 euros, demandant des délais de paiement de neuf mois.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire avait été acquise, mais a également pris en compte le chèque de 5.000 euros et les difficultés financières de la société Hotaru. Un délai de neuf mois a été accordé pour le règlement de la dette, avec suspension des effets de la clause résolutoire, sous condition de respecter les échéances.

Indemnité d’occupation et frais

La société Hotaru devra payer une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à la libération des lieux, ainsi qu’une somme de 5.143,24 euros à titre provisionnel. Elle a également été condamnée aux dépens et à verser 2.000 euros à la SCI [Adresse 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56449

N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGM

N° : 10

Assignation du :
19 septembre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Michèle DOURDET-THIBAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0108

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. HOTARU
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SELARL MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0143

DÉBATS

A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 31 octobre 2007, l’indivision [V], aux droits de laquelle vient la SCI [Adresse 1], a consenti un bail commercial à la société Hotaru portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 15.000 euros HT/HC payable mensuellement et d’avance.

Par acte du 6 août 2024, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer à la société Hotaru un commandement de payer la somme de 5.388,21 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI [Adresse 1] a, par acte du 19 septembre 2024, assigné la société Hotaru devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 7.499,94 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 septembre 2024 ; condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au loyer, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 décembre 2024, la SCI [Adresse 1] actualise sa demande en paiement à la somme de 10.143,24 euros, après déduction des frais, et s’oppose à tout délai de paiement au motif que la dette augmente et qu’elle a déjà dû engager des procédures à l’égard de la locataire.

La société Hotaru reconnaît la dette et remet un chèque de 5.000 euros à la barre. Elle sollicite oralement des délais de paiement de neuf mois avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail, exposant qu’elle est de bonne foi et en mesure d’apurer le solde.

La SCI [Adresse 1] a été autorisée à justifier en cours de délibéré du bon encaissement du chèque de 5.000 euros remis à la barre, ce qu’elle a fait.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies ;

Condamnons la société Hotaru à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 5.143,24 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au 2 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse ;

Autorisons la société Hotaru à s’acquitter de cette somme en 8 mensualités de 570 euros et une 9ème réglant le solde, la première devant intervenir avant le 5 mars 2025 et les suivantes avant le 5 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Hotaru se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :

la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Hotaru et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1], avec le concours de la force publique si nécessaire ;le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;la société Hotaru sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Rejetons le surplus des demandes de la SCI [Adresse 1] ;

Condamnons la société Hotaru aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;

La condamnons à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 8 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY

 


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