Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/55312
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/55312

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Propriété immobilière et exercice de la faculté de rachat : enjeux et conséquences juridiques.

Résumé

Contexte de la cession immobilière

Par acte authentique du 29 juin 2022, la société Pasteur 75, la société Brune 75 et Monsieur [L] [K] ont cédé à la société Spartim divers biens immobiliers, incluant un appartement (lot de copropriété 543), une cave (lot 580) et un parking (lot 938) situés dans un immeuble à [Adresse 2], lieudit [Adresse 7].

Prolongation de la faculté de rachat

La faculté de rachat a été prolongée à deux reprises, par des actes authentiques des 5 juillet et 31 août 2023, jusqu’au 29 novembre 2023. Cependant, la société Brune 75 n’a pas manifesté son intention de lever cette option dans le délai imparti.

Demande de remise des clefs

Le 8 décembre 2023, la société Spartim a sommé la société Brune 75 de lui remettre les clefs des biens immobiliers. Par la suite, le 8 avril 2024, Spartim a mis en demeure Brune 75 de remettre ces clefs par lettre recommandée.

Procédure judiciaire engagée

Le 12 juillet 2024, la société Spartim a cité la société Brune 75 devant le tribunal, demandant la remise des clefs sous astreinte de 500€ par jour de retard, ainsi que le paiement de 2500€ pour frais irrépétibles. Lors de la première audience, une injonction a été faite pour rencontrer un conciliateur.

Absence de la défenderesse à l’audience

À l’audience de renvoi, le requérant a maintenu ses prétentions, tandis que la défenderesse, la société Brune 75, n’a pas comparu. Le tribunal a noté que la société Brune 75 avait été correctement informée de la date de l’audience.

Analyse des motifs de la décision

Le tribunal a examiné la demande de réouverture des débats formulée par la société Brune 75, qui a invoqué une erreur sur l’heure de l’audience. Cependant, il a été établi que la société était bien informée de la date et qu’il n’y avait pas lieu à réouverture des débats.

Constatation du trouble manifestement illicite

Le tribunal a constaté que la société Spartim était devenue propriétaire des biens immobiliers, et que la société Brune 75, en refusant de remettre les clefs, causait un trouble manifestement illicite. Il a été décidé d’enjoindre à Brune 75 de remettre les clefs à Spartim.

Sanctions et frais

Pour assurer l’effectivité de cette injonction, une astreinte de 500€ par jour de retard a été fixée, avec un maximum de trois mois. De plus, la société Brune 75 a été condamnée à verser 1000€ pour frais irrépétibles et à supporter les dépens.

Conclusion de la décision

Le tribunal a statué publiquement, enjoignant la société Brune 75 à remettre les clefs des biens immobiliers à la société Spartim, sous peine d’astreinte, et a condamné Brune 75 aux frais de la procédure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55312

N° Portalis 352J-W-B7I-C5JQN

N° : 6

Assignation du :
12 Juillet 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE

S.A.S. SPARTIM
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS – #A0940

DEFENDERESSE

S.C.I. BRUNE 75
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS – #D0854

DÉBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Par acte authentique du 29 juin 2022, la société Pasteur 75, la société Brune 75 et Monsieur [L] [K] ont cédé à la société Spartim divers bien immobilier dont l’appartement lot de copropriété 543 ainsi que d’une cave (lot 580) et un parking (lot 938) situé dans un immeuble situé [Adresse 2], lieudit [Adresse 7].

Par deux authentiques des 5 juillet et 31 août 2023, la faculté de rachat a été prolongée à deux reprises, jusqu’au 29 novembre 2023.

La société Brune 75 n’a pas, dans ce délai, manifesté son intention de lever l’option de rachat.

Par acte délivré le 8 décembre 2023, la société Spartim a fait sommation à la société Brune 75 de lui remettre les clefs permettant l’accès auxdits bien immobilier.

Par lettre recommandée avec accusé réception signé le 8 avril 2024, la société Spartim a mis en demeure la société Brune 75 de lui remettre ces clefs.

La société Spartim a, par exploit délivré le 12 juillet 2024, fait citer la société Brune 75 devant le président de ce tribunal, statuant en référés, sollicitant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Condamner la défenderesse à lui remettre les clefs de l’appartement cédé le 29 juin 2022 sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, la condamner à payer la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
Appelé une première fois à l’audience, ce dossier a fait l’objet d’une injonction à rencontrer un conciliateur en présence des parties représentés par leur conseil.

A l’audience de renvoi, le requérant, représenté, maintient ses prétentions. La défenderesse n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à réouverture des débats,

Enjoignons la société Brune 75 à remettre à la société Spartim, toutes clefs de l’appartement au 18e étage, bâtiment B, escalier B (lot de copropriété 543) ainsi que d’une cave (lot 580) et un parking (lot 938) situé dans un immeuble situé [Adresse 2], lieudit [Adresse 7] cadastré DK [Cadastre 3] ;

Disons qu’à défaut de laisser accès à son local, passé un délai de prévenance de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance, la société Brune 75 sera tenue d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une période maximale de trois mois,

Condanmons la société Brune 75 à verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Brune 75 aux entiers dépens ;

Fait à Paris le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Paul MORRIS Pierre GAREAU

 


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