Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/55311
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/55311

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Problématique de la faculté de rachat et de l’exécution des obligations contractuelles en matière immobilière.

Résumé

Contexte de la cession immobilière

Par acte authentique du 29 juin 2022, la société Pasteur 75, la société Brune 75 et Monsieur [N] [B] ont cédé à la société Spartim divers biens immobiliers, incluant un appartement et une cave dans un immeuble situé à [Adresse 3]. Cette cession comportait une clause de réserve de faculté de rachat valable pour une durée de 12 mois.

Prolongation de la faculté de rachat

Les facultés de rachat ont été prolongées à deux reprises, par des actes authentiques datés des 5 juillet et 31 août 2023, portant la date limite au 29 novembre 2023. Cependant, la société Pasteur n’a pas exprimé son intention de lever cette option dans le délai imparti.

Mise en demeure et citation en justice

Le 8 avril 2024, la société Spartim a mis en demeure la société Pasteur 75 de lui remettre les clés de l’appartement. Par la suite, le 12 juillet 2024, Spartim a cité Pasteur 75 devant le tribunal, demandant la restitution des clés sous astreinte de 500€ par jour de retard, ainsi que le paiement de 2500€ pour frais irrépétibles.

Audience et absence de la défenderesse

Lors de la première audience, le dossier a été renvoyé pour une conciliation. À l’audience de renvoi, le requérant a maintenu ses demandes, tandis que la défenderesse, la société Pasteur 75, n’a pas comparu.

Demande de réouverture des débats

La société Pasteur 75 a demandé la réouverture des débats, arguant d’une erreur sur l’heure de l’audience. Toutefois, il a été établi que la société était informée de la date et de l’heure correctes, rendant la demande de réouverture non fondée.

Analyse des troubles manifestement illicites

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président peut ordonner des mesures conservatoires même en cas de contestation. En l’espèce, la société Spartim, en tant que propriétaire, a le droit d’exiger la remise des clés, et le refus de la société Pasteur 75 constitue un trouble manifestement illicite.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné à la société Pasteur 75 de remettre les clés à la société Spartim, sous peine d’une astreinte de 500€ par jour de retard pendant trois mois. De plus, Pasteur 75 a été condamnée à verser 1000€ pour frais irrépétibles et à supporter les dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55311

N° Portalis 352J-W-B7I-C5JQM

N° : 5

Assignation du :
12 Juillet 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE

S.A.S. SPARTIM
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS – #A0940

DEFENDERESSE

S.C.I. PASTEUR 75
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS – #D0854

DÉBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Par acte authentique du 29 juin 2022, la société Pasteur 75, la société Brune 75 et Monsieur [N] [B] ont cédé à la société Spartim divers bien immobilier dont un appartement lot de copropriété 441 et cave dans un immeuble situé [Adresse 3] avec une clause de réserve de la faculté de rachat pour une durée de 12 mois.

Par deux authentiques des 5 juillet et 31 août 2023, la faculté de rachat a été prolongée à deux reprises, jusqu’au 29 novembre 2023.

La société Pasteur n’a pas, dans ce délai, manifesté son intention de lever l’option de rachat.

Par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 8 avril 2024, la société Spartim a mis en demeure la société Pasteur 75 de lui remettre les clefs de son logement.

La société Spartim a, par exploit délivré le 12 juillet 2024, fait citer la société Pasteur 75 devant le président de ce tribunal, statuant en référés, sollicitant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Condamner la défenderesse à lui remettre les clefs de l’appartement cédé le 29 juin 2022 sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, Condamner à payer la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
Appelé une première fois à l’audience, ce dossier a fait l’objet d’une injonction à rencontrer un conciliateur en présence des parties représentés par leur conseil.

A l’audience de renvoi, le requérant, représenté, maintient ses prétentions. La défenderesse n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Disons n’y avoir lieu à réouverture des débats

Enjoignons la société Pasteur 75 à remettre à la société Spartim, toutes clefs de l’appartement lot de copropriété 441 ainsi que de la cave B3 situé dans un immeuble situé [Adresse 3] cadastré [Adresse 6],

Disons qu’à défaut de laisser accès à son local, passé un délai de prévenance de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance, la société Pasteur 75 sera tenue d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une période maximale de trois mois,

Condanmons la société Pasteur 75 à verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Pasteur 75 aux entiers dépens ;

Fait à Paris le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Paul MORRIS Pierre GAREAU

 


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