Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conflit sur l’exécution des obligations contractuelles et la régularité des procédures de résiliation.
→ RésuméContexte de l’affaireLa société Soleil Azur a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Groupe Gefor pour la sous-location de locaux commerciaux, avec un loyer annuel de 54 625,07 euros. En avril 2013, Soleil Azur a acquis les locaux, tandis que Groupe Gefor est resté locataire. Commandement de payerEn raison de loyers impayés, Soleil Azur a délivré un commandement de payer à Groupe Gefor le 4 juin 2024, réclamant 72 440,78 euros pour les loyers dus, ainsi qu’une clause pénale de 7 244,08 euros. Procédure judiciaireLe 22 juillet 2024, Soleil Azur a assigné Groupe Gefor en référé pour obtenir la constatation de la clause résolutoire et demander son expulsion, ainsi que le paiement d’une somme provisionnelle de 126 664,75 euros pour la dette locative. Réponse de la défenderesseGroupe Gefor a contesté les demandes de Soleil Azur, demandant des délais de paiement sous forme de 24 mensualités de 3 410,64 euros. Les parties ont convenu d’un montant principal de dette de 81 855,30 euros et d’un plan de paiement. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, mais a accordé à Groupe Gefor la possibilité de régler sa dette en 24 mensualités, suspendant ainsi les effets de la clause résolutoire tant que les paiements étaient respectés. Conséquences en cas de non-paiementEn cas de non-paiement d’une mensualité, la clause résolutoire redeviendrait effective, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion de Groupe Gefor des locaux, avec une indemnité d’occupation à verser jusqu’à leur départ. Demandes rejetéesLe tribunal a rejeté les demandes de Soleil Azur concernant le dépôt de garantie et la clause pénale, considérant que ces questions relèvent du juge du fond. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55246
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JXU
N° : 4
Assignation du :
22 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SOLEIL AZUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-gabrielle TERZANO, avocat au barreau de PARIS – #D0920
DEFENDERESSE
Société GROUPE GEFOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence DIFFRE de l’AARPI LES ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0135
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 22 juillet 2024, et les motifs y énoncés,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 30 avril 2013, la société Soleil Azur, titulaire d’un contrat de crédit-bail, a consenti à la société Groupe Gefor un contrat de sous location portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 54 625,07 euros hors charges et hors taxes.
Le 30 avril 2013, la société Soleil Azur s’est porté acquéreur des locaux commerciaux et la société Groupe Gefor est demeuré locataire des lieux.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré à la société Groupe Gefor, le 4 juin 2024, un commandement de payer la somme de 72 440,78 euros au titre des loyers et charges échue à cette date outre la somme de 7244,08 € au titre de la clause pénale.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer, la société Soleil Azur a, par exploit délivré le 22 juillet 2024, fait citer la société Groupe Gefor devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sans délai avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, assortie d’une mesure d’astreinte de 150 € par jour de retard,
– condamner la partie défenderesse au paiement à titre provisionnel de la somme de 126 664,75 € euros, au titre de la dette locative,
– la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer,
– la condamner au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût des commandements.
La société Groupe Gefor a déposé des conclusions dans lesquelles elle sollicite, le débouter de l’ensemble des demandes formulées par la société Soleil Azur et de lui octroyer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolution, prenant la forme de 24 mensualités de 3410,64 € TTC.
A l’audience, les parties se sont accordées sur le montant principal de la dette à savoir 81 855,30 € et l’octroi de délais de paiement sur 24 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire. Le demandeur maintient tout de même ses demandes relatives au dépôt de garantie, la clause pénale et l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant du dépôt de garantie, la société demanderesse conteste toute prescription en application des règles d’imputation des paiements.
La défenderesse a soulevé quant à elle la prescription quinquennale de la demande relative au dépôt de garantie et sollicité le rejet de la demande fondée sur la clause pénale en ce qu’elle relève du juge du fond.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
CONDAMNONS la société Groupe Gefor à verser à la société Soleil Azur la somme de 81 855,30 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 27 novembre 2024;
L’AUTORISONS à se libérer de cette dette en vingt-quatre mensualités de 3 410,64 € à verser avant le 20 de chaque mois, la dernière mensualité correspondant au solde intégral de la dette,
DISONS que le premier versement devra être effectué au plus tard le mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPENDONS pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
CONSTATONS EN CE CAS la résiliation de plein droit du bail consenti à la société Groupe Gefor portant sur des locaux situés [Adresse 2] ;
AUTORISONS EN CE CAS l’expulsion de la société Groupe Gefor et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
CONDAMONS EN CE CAS la société Groupe Gefor à verser une indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’au départ effectif des lieux, d’un montant égal au loyer, charges et accessoires,
RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société Groupe Gefor au paiement des dépens ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pierre GAREAU
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