Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/54448
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/54448

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Compétence juridictionnelle en matière de cession d’actions commerciales : enjeux et implications.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 8 janvier 2025, une procédure accélérée au fond a été engagée devant le Tribunal judiciaire de Paris, impliquant la S.A.S. OBHOTEL en tant que demanderesse et la S.C. LAURENCE HOTEL ainsi que Madame [X] [S] en tant que défenderesses. Cette affaire découle d’un acte de cession d’actions de la société HOTELIERE AXEL, signé le 1er octobre 2019, où OBHOTEL a acquis la totalité des actions de la société.

Conditions de la cession

Le prix provisoire de la cession a été fixé à 4.486.630 euros, basé sur le bilan de la société HOTELIERE AXEL au 31 décembre 2018. L’article 3 du protocole de cession stipule que le prix définitif serait déterminé sur la base des bilans et comptes de résultat au 31 décembre 2019. Cependant, un désaccord est survenu concernant l’ajustement du prix des titres, ce qui a conduit OBHOTEL à saisir le tribunal pour désigner un tiers expert.

Débats et demandes

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, OBHOTEL a demandé au président du tribunal de se déclarer compétent, de désigner un tiers expert pour fixer le prix définitif de la cession, et de partager les frais de l’expert entre les parties. Les défenderesses, quant à elles, ont soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire, plaidant que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce.

Arguments des parties

Les défenderesses ont soutenu que le litige, relatif à la cession d’actions d’une société commerciale, devait être traité par le tribunal de commerce, conformément à l’article L721-3 du code de commerce. OBHOTEL a rétorqué que le protocole de cession prévoyait la compétence du tribunal judiciaire pour la désignation d’un expert, arguant que la clause attributive de compétence ne pouvait pas faire obstacle à cette stipulation.

Analyse de la compétence

Le tribunal a examiné les arguments des parties concernant la compétence. Il a rappelé que les litiges relatifs à la cession d’actions de sociétés commerciales relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. La décision a été influencée par le fait que le litige concernait la désignation d’un tiers expert, ce qui constitue un désaccord entre les parties.

Décision du tribunal

Le président du tribunal a déclaré qu’il était matériellement incompétent pour traiter l’affaire et a renvoyé le dossier devant le président du tribunal de commerce de Paris. La décision a été prise en tenant compte des clauses contradictoires du protocole de cession et des dispositions du code de commerce. Les frais irrépétibles et les dépens n’ont pas été statué, étant donné que la décision de renvoi ne mettait pas fin au litige.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54448

N° Portalis 352J-W-B7I-C5D5M

N° : 5

Assignation du :
18 juin 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
+ 3 ccc parties
délivrées le : 08/01/25

JUGEMENT RENDU SELON LA

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 08 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S. OBHOTEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS – #A0436

DEFENDERESSES

La S.C. LAURENCE HOTEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentées par Maître Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS – #D0781

DÉBATS

A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 1er octobre 2019, la SCI LAURENCE HOTEL et Madame [X] [S] ont cédé la totalité de leurs actions de la société HOTELIERE AXEL à la société OBHOTEL.

Le prix provisoire de la cession des titres a été arrêté à la somme de 4.486.630 euros sur la base du bilan de la société HOTELIERE EXEL arrêté au 31 décembre 2018.

L’article 3 du protocole de cession des titres stipulait que le prix définitif des actions de la société HOTELIERE AXEL serait arrêté sur la base des bilans et comptes de résultat de la société au 31 décembre 2019.

Exposant que les comptes de cession conduisent à un ajustement du prix des titres de cession à la baisse et que les parties n’ont pas réussi à trouver un accord, la société OBHOTEL a, par exploit délivré le 18 juin 2024, fait citer la SCI LAURENCE HOTEL et Madame [X] [S] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins essentielles de désigner un tiers expert.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2024.

A cette audience, la requérante sollicite du président de :
– se déclarer compétent,
– désigner un tiers-expert dont la mission sera de fixer le prix définitif de cession des actions de la société HOTELIERE AXEL et pour ce faire, d’arrêter les comptes de cession conformément aux stipulations du protocole de cession des titres du 1er octobre 2019,
– juger que la provision, frais et honoraires du tiers expert seront partagés par moitié entre les parties,
– subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de commerce, statuant selon la procédure accélérée au fond,
– condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.

Les défenderesses soulèvent in limine litis l’incompétence du président du tribunal judiciaire au profit du président du tribunal de commerce de Paris. Elles sollicitent la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

PAR CES MOTIFS

Le Président, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Se déclare matériellement incompétent ;

Renvoie l’affaire et les parties devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond ;

Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,

Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN

 


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