Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Transmission des documents et obligations du syndic : enjeux et responsabilités
→ RésuméContexte de l’affaireLa SAS FONCIA [Localité 6] EST a été le syndic d’un immeuble situé à [Adresse 2] jusqu’au 21 novembre 2023, date à laquelle elle a été remplacée par le Cabinet N.G. IMMOBILIER. Ce changement a été décidé lors d’une assemblée générale des copropriétaires. Demande de transmission de documentsLe 29 novembre 2023, le Cabinet N.G. IMMOBILIER a demandé à la SAS FONCIA [Localité 6] EST de lui transmettre les documents relatifs à l’immeuble, avec une date limite fixée au 20 décembre 2023. Après une relance par email le 10 janvier 2024, la SAS FONCIA a finalement envoyé un lien de téléchargement le 31 janvier 2024. Mise en demeure et citation en référéEstimant que la communication des documents était incomplète, le Cabinet N.G. IMMOBILIER a mis en demeure la SAS FONCIA par courrier recommandé le 2 avril 2024. Le syndicat des copropriétaires a ensuite cité la SAS FONCIA en référé le 18 juin 2024, demandant la transmission des pièces manquantes sous astreinte. Prétentions du requérantLors de l’audience du 26 novembre 2024, le requérant a demandé la condamnation de la SAS FONCIA à transmettre les pièces manquantes, ainsi qu’à verser des intérêts provisionnels et une somme à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Il a également demandé le remboursement de frais irrépétibles. Réponse de la défenderesseLa SAS FONCIA a contesté les prétentions du requérant, arguant qu’elle avait déjà transmis de nombreux documents et que certaines demandes, comme celle du Diagnostic de performance énergétique, n’étaient pas fondées. Elle a également précisé qu’elle n’avait pas retrouvé certains documents, comme le contrôle technique quinquennal. Analyse des obligations légalesSelon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l’ancien syndic doit remettre les documents au nouveau syndic dans des délais précis. La SAS FONCIA a reconnu avoir transmis des documents, mais le requérant a maintenu sa demande pour des pièces spécifiques qui n’avaient pas été fournies. Décision du tribunalLe tribunal a statué qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces et sur celle des intérêts provisionnels. Cependant, il a condamné la SAS FONCIA à verser 500 euros pour le préjudice lié au retard de transmission et 3 000 euros pour les frais de procédure, tout en précisant que la décision était exécutoire de plein droit. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/54405
N° Portalis 352J-W-B7I-C47QH
N° : 4
Assignation du :
18 juin 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.R.L. N.G IMMOBILIER, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS – #E0586
DEFENDERESSE
La S.A.S. FONCIA [Localité 6] EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS – #G0837
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
La SAS FONCIA [Localité 6] EST a été syndic de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] jusqu’au 21 novembre 2023, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de son remplacement par le Cabinet N.G. IMMOBILIER.
Le 29 novembre 2023, le Cabinet N.G. IMMOBILIER a sollicité de la SAS FONCIA [Localité 6] EST de lui transmettre les pièces relatives à l’immeuble au plus tard le 20 décembre 2023 et l’a relancée par courrier électronique le 10 janvier 2024.
Le 31 janvier 2024, la société FONCIA [Localité 6] EST a adressé un lien de téléchargement au cabinet N.G IMMOBILIER.
Estimant la communication incomplète, le cabinet N.G. IMMOBILIER a, par courrier recommandé du 2 avril 2024, mis en demeure la société FONCIA [Localité 6] EST de lui communiquer les éléments manquants qu’elle a listés.
Exposant ne pas avoir réceptionné les pièces attendues, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a, par exploit délivré le 18 juin 2024, fait citer en référé la SAS FONCIA [Localité 6] EST aux fins essentielles de la condamner à la transmission des pièces sous astreinte.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, compte tenu des communications de pièces effectuées par la défenderesse.
A l’audience du 26 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, le requérant sollicite la condamnation de la défenderesse à lui remettre, sous astreinte de 500€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, avec bordereau récapitulatif des pièces transmises, les pièces suivantes :
– Diagnostics DEP/DTG …
– Contrôle technique quinquennal,
Il sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme de 14.347,76€ du 14 décembre 2023 au 23 février 2024, soit la somme de 218,29€, en vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que la somme de 5000€ à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi. Enfin, il sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, développées oralement.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre des intérêts provisionnels;
Condamnons la SAS FONCIA [Localité 6] EST à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] :
* la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice lié au retard de transmission ;
* la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS FONCIA [Localité 6] EST aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 08 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
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