Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/54244
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/54244

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Suspension des effets d’une clause résolutoire en raison de la bonne foi du débiteur et de ses efforts de paiement.

Résumé

Constitution du bail commercial

La SCI Oberkampf invest a signé un bail commercial avec la société NNPO le 24 juin 2020, pour des locaux situés à [Adresse 3] [Localité 2]. Le loyer annuel convenu s’élevait à 78.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.

Commandement de payer

Le 11 mars 2024, la SCI Oberkampf invest a délivré un commandement de payer à la société NNPO, lui réclamant la somme de 16.000 euros en principal, en se basant sur la clause résolutoire du contrat de bail.

Procédure judiciaire

Le 6 juin 2024, la SCI Oberkampf invest a assigné la société NNPO devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la défenderesse, ainsi que le paiement de diverses sommes dues, y compris des loyers impayés et des indemnités.

Audience et demandes des parties

Lors de l’audience du 4 décembre 2024, la SCI Oberkampf invest a maintenu ses demandes, actualisant le montant de la dette à 26.550 euros. La société NNPO a reconnu la dette mais a demandé des délais de paiement de 24 mois, invoquant des difficultés financières.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire était acquise, mais a également reconnu les efforts de paiement de la société NNPO. Il a accordé un délai de 24 mois pour régler la dette, suspendant les effets de la clause résolutoire sous certaines conditions.

Indemnité d’occupation et frais

La société NNPO devra payer une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer, sans la majoration de 50% demandée par la bailleresse. Les frais de justice seront à la charge de la société NNPO, qui a été condamnée aux dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54244

N° Portalis 352J-W-B7I-C5AR7

N° : 5

Assignation du :
06 juin 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.C.I. OBERKAMPF INVEST
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Pierre-Emmanuel TROUVIN de la SELARL CABINET TROUVIN, avocats au barreau de PARIS – #A0354

DEFENDERESSE

La société NNPO
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS – #C1024

DÉBATS

A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 24 juin 2020, la SCI Oberkampf invest a consenti un bail commercial à la société NNPO portant sur des locaux situés [Adresse 3] [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 78.000 euros HT/HC payable trimestriellement et d’avance.

Par acte du 11 mars 2024, la SCI Oberkampf invest a fait délivrer à la société NNPO un commandement de payer la somme de 16.000 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Oberkampf invest a, par acte du 6 juin 2024, dénoncé aux créanciers inscrits les 11 et 12 juin 2024, assigné la société NNPO devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 11.650 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 juin 2024, outre l’indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues, augmentées d’1,5% des sommes dues par mois de retard supplémentaire à courir jusqu’au complet paiement desdites sommes ; condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation journalière équivalente au loyer majoré de 50%, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;condamner la défenderesse à abandonner le dépôt de garantie d’un montant de 58.500 euros entre ses mains conformément aux stipulations du bail ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du commandement, de la signification de l’assignation et de l’ordonnance, d’éventuelles saisies-attributions et de levée de l’état de nantissement et d’extraits kbis.
A l’audience du 4 décembre 2024, la SCI Oberkampf invest maintient ses demandes et s’oppose à tous délais de paiement au motif que la dette a augmenté depuis l’assignation et que le loyer courant n’est pas réglé régulièrement. Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 26.550 euros.

La société NNPO reconnaît la dette mais sollicite oralement des délais de paiement de 24 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail, exposant qu’elle est de bonne foi et effectue des paiements partiels dès qu’elle en a la possibilité, en dépit de ses difficultés financières attestées par son expert-comptable.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies ;

Condamnons la société NNPO à payer à la SCI Oberkampf invest la somme de 26.550 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au 3 décembre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 sur la somme de 16.000 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;

Autorisons la société NNPO à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 1.100 euros et une 24ème réglant le solde, la première devant intervenir avant le 5 mars 2025 et les suivantes avant le 5 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société NNPO se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :

la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société NNPO et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] [Localité 2], avec le concours de la force publique si nécessaire ;le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;la société NNPO sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la SCI Oberkampf invest une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Rejetons le surplus des demandes de la SCI Oberkampf invest ;

Condamnons la société NNPO aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY

 


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