Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/54024
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/54024

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et effets de la clause résolutoire : enjeux et conséquences.

Résumé

Contexte du bail

La SA EMMAUS HABITAT a signé un contrat de bail dérogatoire avec Monsieur [J] [Z] le 2 février 2015, portant sur des locaux situés à [Adresse 1] pour une durée initiale de douze mois. Ce contrat a été prolongé au-delà de trois ans, ce qui a entraîné l’application des dispositions relatives aux baux commerciaux.

Commandement de payer

En raison de loyers impayés, la SA EMMAUS HABITAT a délivré un commandement de payer à Monsieur [J] [Z] le 1er mars 2024, lui réclamant la somme de 36.123,86 euros. Ce commandement mentionnait également la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.

Procédure judiciaire

La SA EMMAUS HABITAT a cité Monsieur [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris le 29 avril 2024, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire, ainsi que le paiement de diverses sommes dues. Lors de l’audience du 15 juillet 2024, le défendeur a comparu sans avocat, ce qui a conduit à une réouverture des débats pour lui permettre de se faire représenter.

Acquisition de la clause résolutoire

Le tribunal a constaté que le contrat de bail avait été résilié de plein droit le 2 avril 2024, en raison du non-paiement des loyers dans le délai imparti par le commandement de payer. La clause résolutoire était donc acquise, rendant l’obligation de quitter les lieux incontestable.

Indemnité d’occupation

Monsieur [J] [Z] occupant les lieux sans droit depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le tribunal a décidé de lui accorder une indemnité d’occupation provisionnelle. Cette indemnité a été fixée à 32.937,65 euros, correspondant aux loyers et charges dus jusqu’au 2 avril 2024, avec des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024.

Décision finale

Le tribunal a ordonné l’expulsion de Monsieur [J] [Z] et de tous occupants, ainsi que le paiement des sommes dues à la SA EMMAUS HABITAT. La demande de frais irrépétibles a été rejetée, et le défendeur a été condamné aux dépens. L’ordonnance a été rendue avec exécution provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54024

N° Portalis 352J-W-B7I-C4WJT

N° : 3

Assignation du :
29 avril 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A. EMMAUS HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS – #K0139

DEFENDEUR

Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d’un acte sous seing privé à effet du 2 février 2015, la SA EMMAUS HABITAT a consenti à Monsieur [J] [Z] un contrat de bail dérogatoire conformément aux dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce, portant sur des locaux situés [Adresse 1], pour une durée de douze mois.

Le contrat de bail s’est poursuivi au-delà de trois années.

Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 1er mars 2024, un commandement de payer la somme de 36.123,86 euros au titre des loyers échus à cette date.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SA EMMAUS HABITAT a, par exploit délivré le 29 avril 2024, fait citer Monsieur [J] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire,
– ordonner l’expulsion de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
– la condamner au paiement, à titre de provision et à compter du 1er mai 2024, d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer mensuel, charges et taxes en sus, jusqu’à libération des lieux,
– condamner la partie défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 37 023,86€ au titre des sommes dues au mois de mars 2024 inclus,
– condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Compte tenu de la comparution du défendeur en personne à l’audience du 15 juillet 2024, après la clôture des débats, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats afin que ce dernier constitue avocat et les parties ont été enjointes de rencontrer un conciliateur de justice.

A l’audience du 26 novembre 2024, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le défendeur n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;

Disons que Monsieur [J] [Z] devra libérer les locaux situés [Adresse 1], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,

Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons Monsieur [J] [Z] à payer à la SA EMMAUS HABITAT :
* la somme de 32 937,65 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 2 avril 2024, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
* à compter du 1er mai 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,

Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons Monsieur [J] [Z] au paiement des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN

 


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