Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/53387
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/53387

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit autour de l’exécution des obligations contractuelles en matière de bail commercial

Résumé

Constitution du bail commercial

La SCI Mutilor a consenti un bail commercial à M. et Mme [O], représentés par la société Rose Marina, le 10 juin 2004. Ce bail concerne des locaux situés à [Adresse 4] [Localité 3], destinés à une activité de teinturerie/blanchisserie, avec un loyer annuel de 14.000 euros HT/HC.

Commandement de payer et résiliation

Le 19 janvier 2024, la SCI Mutilor a délivré un commandement de payer à la société Rose Marina, réclamant la somme de 17.735,76 euros en principal, en se basant sur la clause résolutoire du contrat de bail. En réponse, la SCI Mutilor a assigné la société Rose Marina devant le tribunal judiciaire de Paris le 22 avril 2024, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la locataire.

Demandes de la SCI Mutilor

Lors de l’audience du 4 décembre 2024, la SCI Mutilor a formulé plusieurs demandes, incluant le déboutement de la société Rose Marina, la constatation de la résiliation du bail à la date du 20 février 2024, l’expulsion de la société Rose Marina, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation et d’arriérés de loyers. Elle a également demandé la réalisation de travaux de remise en peinture et de mise en conformité des installations.

Réponses de la société Rose Marina

La société Rose Marina a contesté les demandes de la SCI Mutilor, affirmant que cette dernière n’avait pas respecté ses obligations contractuelles et qu’elle avait réglé une partie de la dette locative. Elle a également soutenu que le commandement de payer ne pouvait produire d’effet en raison de la mauvaise foi de la SCI Mutilor et a demandé des délais de paiement pour apurer sa dette.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de ne pas écarter les pièces produites par la SCI Mutilor, considérant que le principe de la contradiction avait été respecté. Concernant la demande d’acquisition de la clause résolutoire, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu à référé, en raison de la contestation sérieuse de la validité du commandement de payer.

Provision et délais de paiement

Le tribunal a condamné la société Rose Marina à payer une provision de 13.000 euros pour arriérés de loyers, avec des intérêts au taux légal. Il a également autorisé la société à régler sa dette en 12 mensualités de 1.083 euros, en tenant compte de sa situation financière et des perturbations causées par des dégâts des eaux.

Travaux de remise en peinture et conformité

La SCI Mutilor a demandé la remise en peinture de la façade des locaux, en raison d’une violation des dispositions du bail. Le tribunal a ordonné à la société Rose Marina de procéder à ces travaux sous astreinte, tout en lui permettant de vérifier la conformité des installations dans les locaux loués.

Frais et dépens

La société Rose Marina, partie perdante, a été condamnée à payer les dépens, ainsi qu’une indemnité de 3.000 euros à la SCI Mutilor au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/53387

N° Portalis 352J-W-B7I-C4TX4

N° : 3

Assignation du :
22 avril 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.C.I. MUTILOR
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0283

DEFENDERESSE

La société ROSE MARINA
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS – #E0740

DÉBATS

A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 10 juin 2004, la SCI Mutilor a consenti un bail commercial à M. et Mme [O], aux droits desquels vient la société Rose Marina, portant sur des locaux situés [Adresse 4] [Localité 3], à usage de teinturerie/blanchisserie, moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 14.000 euros HT/HC.

Par acte du 19 janvier 2024, la SCI Mutilor a fait délivrer à la société Rose Marina un commandement de payer la somme de 17.735,76 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Mutilor a, par acte du 22 avril 2024, assigné la société Rose Marina devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 4 décembre 2024, elle demande de :

débouter la société Rose Marina de l’ensemble de ses demandes ; constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit, à la date du 20 février 2024, du bail commercial liant les parties ;ordonner l’expulsion de la société Rose Marina des lieux loués ainsi que celle de toute personne présente dans les lieux de son chef, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; condamner par provision la société Rose Marina à lui payer une indemnité d’occupation trimestrielle, à compter du 20 février 2024, de 6.915,19 euros charges et taxes comprises, jusqu’à parfaite libération des locaux ; juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice des loyers commerciaux, publié par l’Insee, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;condamner par provision la société Rose Marina à lui payer la somme de 15.248,12 euros au titre des loyers et provision sur charges, terme du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal ; ordonner à la société Rose Marina de procéder aux travaux de remise en peinture de la façade des locaux, dans les coloris autorisés par le bailleur et la copropriété (RAL 7022 et RAL 7038), sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et conserver le pouvoir de liquider cette astreinte ;ordonner à la société Rose Marina de justifier de la réalisation des travaux de mise en conformité des installations par la remise d’un rapport d’un bureau d’étude, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et conserver le pouvoir de liquider cette astreinte ; ordonner à la société Rose Marina de la laisser, accompagnée de tout sachant, pénétrer dans les locaux loués pour procéder à l’étude de la conformité des installations, à défaut de remise de ce rapport dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;condamner la société Rose Marina à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Rose Marina demande de :

dire que la SCI Mutilor n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;dire qu’elle est fondée à faire valoir l’exception d’inexécution ; dire que le commandement de payer visant la clause résolutoire ne peut pas produire d’effet ; dire qu’elle a réglé une partie de la dette locative ; dire que la société demanderesse est de mauvaise foi ; dire qu’elle est de bonne foi ; dire que les travaux de remise en peinture des locaux ont été réalisés ; constater que la SCI Mutilor ne démontre pas que les machines ne seraient pas conformes encore moins qu’elles seraient mal installées ;dire que la SCI Mutilor n’est pas fondée à demander la réalisation des travaux de mise en conformité des installations ; dire qu’elle n’apporte aucun élément probatoire à l’appui de ses demandes ; En conséquence,
A titre principal,
débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes ; dire que l’obligation est sérieusement contestable ; dire que le commandement de payer ne peut produire d’effet ; dire n’y avoir lieu à référé ; débouter la SCI Mutilor de sa demande de remise en peinture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;débouter la SCI Mutilor de sa demande de justification de la réalisation de travaux de mise en conformité sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; la débouter de sa demande tendant à être autorisée à pénétrer dans les locaux loués ; A titre subsidiaire,
suspendre les effets de la clause résolutoire ; lui accorder, à titre principal, des délais de paiement, moyennant 24 mensualités égales et consécutives de 541,66 euros afin d’apurer la dette locative ;A titre infiniment subsidiaire,
suspendre les effets de la clause résolutoire ; lui accorder, à titre subsidiaire, 12 mensualités égales et consécutives de délais de paiement afin d’apurer la dette locative en 12 mensualités de 1083,33 euros ;En tout état de cause,
condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la défenderesse sollicite oralement le rejet des pièces adverses, communiquées le jour même de l’audience.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux écritures des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n° 17 à 19 de la SCI Mutilor ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et les demandes subséquentes ;

Condamnons la société Rose Marina à payer à la SCI Mutilor la somme de 13.000 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au terme du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Autorisons la société Rose Marina à s’acquitter de sa dette par 12 mensualités successives de 1.083 euros, la dernière majorée du solde et des intérêts, à payer avant le 8 de chaque mois et pour la première fois le 8 février 2025 ;

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;

Ordonnons à la société Rose Marina de procéder aux travaux de remise en peinture de la façade des locaux loués, dans les coloris autorisés par le bailleur et la copropriété, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant pendant un délai de trois mois ;

Disons n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;

Ordonnons à la société Rose Marina de laisser la SCI Mutilor, accompagnée de tout sachant, pénétrer dans les locaux loués pour procéder à l’étude de la conformité des installations, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;

Rejetons les autres demandes des parties ;

Condamnons la société Rose Marina aux dépens, qui n’incluront pas le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024 ;

Condamnons la société Rose Marina à payer à la SCI Mutilor la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 08 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY

 


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