Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/51976
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/51976

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Les conditions de la procédure abusive

Résumé

Présentation des sociétés impliquées

La société Pivot Point International est spécialisée dans la conception et la fourniture de programmes éducatifs pour les professionnels de la coiffure et de la beauté. Elle a développé une méthodologie de coupe standardisée, intégrant un langage technique unique, présent dans divers manuels. Ces programmes sont distribués par Préparation Pédagogie Formation, qui se consacre à la pédagogie et à la diffusion de techniques dans le domaine de la coiffure et de l’esthétique.

Enosis Distribution, quant à elle, gère un réseau de distribution de produits cosmétiques pour les professionnels de la coiffure, avec près de 30 magasins en France. Hair Business Développement (HBD) accompagne les salons de coiffure et a cédé sa branche de formation, « Hair Education », à Enosis Distribution en février 2021. L’association pour l’innovation en formation coiffure (AIFC) a pour but de favoriser les échanges et la réflexion pédagogique dans le secteur.

Contexte judiciaire

En avril 2018, la cour d’appel de Rennes a partiellement confirmé la condamnation de HBD et de l’AIFC pour contrefaçon de droits d’auteur concernant des ouvrages de Pivot Point International. En octobre 2023, Pivot Point a constaté des éléments de contrefaçon sur les supports d’Enosis Distribution et a obtenu l’autorisation du tribunal pour procéder à des saisies-contrefaçon. En janvier 2024, Pivot Point et Préparation Pédagogie Formation ont assigné Enosis Distribution et l’AIFC pour contrefaçon et concurrence parasitaire.

En mars 2024, une nouvelle assignation a été faite pour interdire l’exploitation de certains supports de formation, suivie d’un appel en garantie par Enosis Distribution à l’encontre de HBD et de M. [Y]. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties lors de l’audience de juin 2024.

Demandes des parties

Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation demandent au juge des référés de déclarer Enosis Distribution et l’AIFC irrecevables dans leurs demandes, de cesser toute exploitation de leurs œuvres protégées, et de retirer les supports de formation litigieux. Elles réclament également des dommages et intérêts provisionnels et la publication d’une décision sur leurs sites internet.

Enosis Distribution et l’AIFC, en réponse, demandent à titre principal de ne pas donner suite à la demande, et à titre subsidiaire, de mettre hors de cause l’AIFC. Elles contestent la validité des demandes de Pivot Point, arguant que les visuels en question ne sont pas originaux et que les demandes visent à nuire à un concurrent.

Arguments des parties

Les sociétés Pivot Point et Préparation Pédagogie Formation soutiennent que les visuels en question sont originaux et constituent une méthodologie unique en matière de coiffure, tandis qu’Enosis Distribution et l’AIFC affirment que les demandes ne relèvent pas du juge des référés et que les visuels ne sont pas ceux jugés contrefaisants dans le précédent litige. HBD et M. [Y] demandent également à être mis hors de cause, arguant que le litige est sans lien avec la marque cédée.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a rejeté les demandes de contrefaçon et de parasitisme des sociétés Pivot Point et Préparation Pédagogie Formation, considérant que l’originalité des visuels était contestée et que le trouble invoqué ne pouvait être constaté. Les demandes reconventionnelles d’Enosis Distribution et de l’AIFC pour procédure abusive ont également été rejetées. Les sociétés Pivot Point et Préparation Pédagogie Formation ont été condamnées aux dépens et à verser des indemnités à Enosis Distribution et à l’AIFC, ainsi qu’à HBD et M. [Y].

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/51976+ 24/53520 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KWK

N° : 1/MM

Assignation du :
13 Mars et 17 mai 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.

RG 24/51976
DEMANDERESSES

Société PIVOT POINT INTERNATIONAL INC
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 13] – ETATS-UNIS

représentée par Maître Marianne SCHAFFNER de l’AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocats au barreau de PARIS – #J097

S.A.S. PREPARATION PEDAGOGIE FORMATION
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Maître Marianne SCHAFFNER de l’AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocats au barreau de PARIS – #J097

DEFENDEURS

ASSOCIATION POUR L’INNOVATION EN FORMATION COIFFURE
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Julie NIDDAM de l’AARPI NIDDAM DROUAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1725

S.A.S. ENOSIS DISTRIBUTION
[Adresse 9]
[Localité 4]

représentée par Maître Julie NIDDAM de l’AARPI NIDDAM DROUAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1725

RG 24/53520
DEMANDERESSE

S.A.S. ENOSIS DISTRIBUTION
[Adresse 9]
[Localité 4]

représentée par Maître Julie NIDDAM de l’AARPI NIDDAM DROUAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1725

DEFENDEURS

S.A.S. HAIR BUSINESS DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Virginie FOURNIER-LABAT de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0204

Monsieur [V] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 6]

représenté par Maître Virginie FOURNIER-LABAT de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0204

DÉBATS

A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Pivot Point International se présente comme une société exerçant dans le secteur de la conception et de la fourniture de programmes éducatifs destinés aux professionnels de la coiffure et de la beauté. Elle indique avoir développé une méthodologie de coupe standardisée caractérisée par une approche scientifique et la création d’un langage technique qui lui est propre, se retrouvant dans de nombreux manuels. Ces programmes de formation sont distribués par la société Préparation Pédagogie Formation, ayant pour activité la pédagogie et la diffusion de techniques pour les métiers de la coiffure et de l’esthétique ainsi que la vente de matériels et fournitures y afférents.

La société Enosis Distribution se présente comme une société exploitant un réseau de distribution de produits cosmétiques à destination des professionnels (“BtoB”) dans le domaine de la coiffure, composé de près de 30 magasins en France.
La société Hair Business Développement (ci-après la société HBD) exerce une activité d’accompagnement des salons de coiffure qui a cédé le 2 février 2021 la branche d’activité de formation, dénommée “Hair Education”, à la société Enosis Distribution, en présence de Monsieur [V] [Y], ancien gérant de la cédante.
L’association pour l’innovation en formation coiffure (ci-après l’AIFC) se présente comme soumise à la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet de favoriser la communication, créer des échanges, susciter la réflexion pédagogique, organiser des rencontres, aborder des stages, mettre en place des congrès, regrouper les formateurs en coiffure et esthétique, toutes disciplines.
Par arrêt du 3 avril 2018, la cour d’appel de Rennes a partiellement confirmé la condamnation de la société Hair Business Développement et de l’AIFC pour contrefaçon de droits d’auteur de l’ouvrage intitulé “Hair Designer 2015” et les pages 7 à 11 de l’ouvrage intitulé “Art Designer 2015” de la société Pivot Point International.
Estimant que certains éléments figurant sur les supports distribués par la société Enosis Distribution sont constitutifs de contrefaçon de droits d’auteur, la société Pivot Point International, a fait diligenter le 2 octobre 2023 un constat de commissaire de justice sur les sites internet , édité par la société Enosis Distribution, et , puis sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2023, a fait diligenter deux saisies-contrefaçon aux sièges de la société Enosis Distribution et de l’AIFC.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, les sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation ont fait assigner la société Enosis Distribution et l’AIFC à l’audience d’orientation du 19 mars 2024 de ce tribunal, en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence parasitaire.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024 les sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation ont fait assigner la société Enosis Distribution et l’association pour l’innovation en formation coiffure à l’audience du 4 juin 2024 du juge des référés de ce tribunal en interdiction d’exploitation, de reproduction et d’usage de supports de formation en coiffure, indemnisation provisionnelle et publication de la décision.
Par assignation du 17 mai 2024, la société Enosis Distribution a appelé en garantie la société Hair Business Développement et M. [Y]. Cette affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/53520 a été jointe le 15 octobre 2024 à l’action principale enregistrée sous le numéro RG 24/51976.
À l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande conjointe des parties.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Se référant expressément à leurs conclusions visées à l’audience du 15 octobre 2024, les sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation demandent au juge des référés de;:- déclarer la société Enosis Distribution et l’AIFC irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Enosis Distribution et de l’AIFC
– leur donner acte qu’elles s’en rapportent à justice du chef de la mise hors de cause de la société Hair Business Développement et M. [Y]
– ordonner à la société Enosis Distribution de cesser toute reproduction, partielle ou totale, et toute exploitation de leurs œuvres protégées par le droit d’auteur sur tout support, papier ou numérique présent et à venir, et en particulier, toute fabrication, commercialisation, promotion et tout usage des supports de formation “Art Designer 5”, “Art Designer 4”, “Art Designer 3”, “Cut Designer 3”, “Cut Designer 2018”, “Catalogue Coupe afro”, “Coupes masculines – Progression 1”, “Coupes masculines – Progression 2”, “Coupes masculines – Progression 3”, “Cut Designer 2017”, “Hair Salon Masculin – 1ère édition”, “Hair Designer”, “Hair Designer 2”, “Hair Designer 5”, “Hair Designer 3”, “Hair Designer 1”, “Hair Designer 4” et “Les 4 formes géométriques de base en coupe” et de tout document s’y rapportant, sous astreinte de 10;000 euros par jour de retard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
– ordonner à l’AIFC de cesser toute reproduction, partielle ou totale, et toute exploitation de leurs œuvres protégées par le droit d’auteur sur tout support, papier ou numérique présent et à venir, et en particulier, toute fabrication, commercialisation, promotion et tout usage du support de formation “Lots de 5 jeux ludo-éducatifs”, “Art Designer 5”, “Art Designer 4”, “Art Designer 3”, “Cut Designer 3”, “Cut Designer 2018”, “Catalogue Coupe afro”, “Coupes masculines – Progression 1”, “Coupes masculines – Progression 2”, “Coupes masculines – Progression 3”, “Cut Designer 2017”, “Hair Salon Masculin – 1ère édition”, “Hair Designer”, “Hair Designer 2”, “Hair Designer 5”, “Hair Designer 3”, “Hair Designer 1”, “Hair Designer 4” et “Les 4 formes géométriques de base en coupe” et de tout document s’y rapportant, sous astreinte de 10;000 euros par jour de retard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
– ordonner à la société Enosis Distribution et à l’AIFC de retirer, à ses frais, de son site Internet, de tous les circuits commerciaux et centres de formation les supports de formation précités, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
– condamner in solidum la société Enosis Distribution et l’AIFC à leur payer 200 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, quitte à parfaire
– ordonner à la société Enosis Distribution et à l’AIFC de chacune publier à leurs frais sur la page d’accueil de tout site internet qu’elles exploitent respectivement ou par toute autre société leur étant liée le texte suivant dans une police de caractère équivalente à Arial 11, en français et en anglais : “[Enosis]/[AIFC] a été condamnée par le président du tribunal judiciaire de Paris en référé pour trouble manifestement illicite tiré de la contrefaçon de droit d’auteur des sociétés Pivot Point et a dû cesser la diffusion de certains de ces supports de formation destinés à la formation coiffure” qui devra représenter au moins un tiers de la page d’accueil desdits sites, à l’exclusion de toute représentation de cette publication dans un menu déroulant et de manière cumulative un lien hypertexte vers le jugement, pendant trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
– ordonner à la société Enosis Distribution et à l’AIFC de publier à leurs frais dans au moins cinq parutions spécialisées choisies par elles le dispositif du jugement à intervenir dans la limite de 10 000 euros par parution
– ordonner à la société Enosis Distribution et à l’AIFC de produire l’ensemble des documents permettant de déterminer : l’origine, les circuits de distribution, le chiffre d’affaires et le volume des ventes résultant de la commercialisation des publications litigieuses, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
– se réserver la compétence pour liquider, s’il y a lieu, les astreintes prononcées
– condamner in solidum la société Enosis Distribution et l’AIFC à leur verser 120;000 euros quitte à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner in solidum la société Enosis Distribution et l’AIFC aux entiers dépens avec distraction au profit de leur avocat
– en cas de mise en cause de la société Hair Business Développement et de M. [Y] : dire que l’ordonnance à intervenir leur sera rendue commune.

Au soutien de leurs demandes les sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation, font principalement valoir que :- les visuels qu’elles invoquent sont originaux, par la combinaison de leurs caractéristiques arbitraires, en ce qu’ils décrivent la méthodologie standardisée et emblématique de leur savoir-faire en matière de coiffure en l’analysant scientifiquement et par composante
– ces visuels s’inscrivent dans un référentiel anatomique et spatial tridimensionnel unique appelé l’axe céleste, constituant un guide innervant l’ensemble de leur méthodologie de coupe, laquelle intègre une réflexion scientifique associée à l’enseignement pratique de la coiffure, résultat d’un effort intellectuel et créatif
– l’ensemble des supports incriminés reprend massivement et systématiquement les codes de leur méthode d’apprentissage, de sorte que les défenderesses profitent indûment des investissements intellectuels et financiers qu’elles ont engagés depuis soixante ans, ainsi que de leur très grande notoriété
– les actes de parasitisme consistent dans la reprise systématique de la terminologie qu’elles ont développée, associée à leur technique d’apprentissage, de la copie du style général des visuels, de la représentation projetée en trois dimensions des coupes, de celle des codes visuels de couleur et de texture, de la reprise de leur méthodologie d’analyse et de leur référentiel scientifique..

Se référant expressément à leurs conclusions visées à l’audience du 15 octobre 2024, la société Enosis Distribution et l’AIFC demandent au juge des référés de :- à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé
– à titre subsidiaire :
> mettre hors de cause l’AIFC
> débouter les sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
– à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société Hair Business Développement et M. [V] [Y] à la relever et garantir de toute condamnation provisionnelle susceptible d’être prononcée à son encontre
– à titre reconventionnel, condamner in solidum la société Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation à leur verser 10;000 euros chacune en raison du caractère abusif de la présente procédure
– en tout état de cause, débouter la société Hair Business Développement et M. [V] [Y] de l’ensemble de leurs demandes
– condamner in solidum la société Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation à leur verser 15;000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Enosis Distribution et l’AIFC opposent que :- les demandes présentées ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés dans la mesure où elles se fondent des visuels dont l’originalité est contestée
– ces visuels ne sont pas ceux ayant été jugés comme contrefaisants par la cour d’appel de Rennes dans le précédent litige entre les parties
– les sociétés PPI et PPF ne fournissent pas de pièces de nature à justifier les investissements consacrés au développement de la méthode qu’elles invoquent, non plus que l’évidence requise d’une quelconque faute
– la société HBD et M. [Y] doivent la garantir en cas de condamnation dans la mesure où les actes qui lui sont reprochés par les demanderesses proviennent du rachat opéré le 2 février 2021 de la branche de développement et de commercialisation d’outils et ressources pédagogiques destinés aux professionnels de la coiffure de la société HBD, ainsi que de la marque semi-figurative française “Hair éducation” dont M. [Y] était titulaire
– l’action en référé des demanderesses n’a pour but unique que de faire obstacle au développement d’un concurrent, l’assignation délivrée précédant de quelques jours la désignation du juge de la mise en état dans la procédure au fond, révélant son acharnement procédural.

Se référant expressément à leurs conclusions visées à l’audience du 15 octobre 2024, la société Hair Business Développement et M. [Y] demandent au juge des référés de :- juger leurs demandes recevables
– sur l’appel en garantie
> à titre principal, les mettre hors de cause
> subsidiairement, rejeter la demande d’appel en garantie formulée par la société Enosis Distribution à leur encontre
> en tout état de cause, juger que cet appel en garantie se heurte à des contestations sérieuses et, en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé
– sur les demandes formulées par les sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation
> à titre principal, juger qu’il n’y a pas lieu à référé
> subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Pivot Point International et la société Préparation Pédagogie Formation portant sur les visuels Enosis Distribution n°1, 2, 3, 4 , 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 63, 65 en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’accord transactionnel entériné entre les parties
> en tout état de cause, condamner la société Enosis Distribution à leur verser 10;000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat.

La société HBD et M. [Y] considèrent que :- le litige les ayant opposés aux sociétés demanderesses était connu de la société Enosis Distribution le jour de l’acquisition de la branche de développement et de commercialisation d’outils et ressources pédagogiques destinés aux professionnels de la coiffure de la société HBD, ainsi que de la marque semi-figurative française “Hair éducation” dont M. [Y] était titulaire
– le contrat de cession contient une clause d’exclusion de garantie, subordonnée à l’exactitude des déclarations qui y sont faites, aucune de ces déclarations, en particulier celle relative au litige antérieur avec les sociétés demanderesses n’étant inexacte
– le litige étant sans lien avec la marque cédée, la mise hors de cause de M. [Y] doit s’en suivre.

La société Hair Business Développement et M. [Y] soutiennent que :

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés;:Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/51976 et 24/53520 ;

Rejette les demandes principales des sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation en contrefaçon vraisemblable de droits d’auteur et parasitisme;;

Rejette les demandes reconventionnelles en procédure abusive de la société Enosis Distribution et M. [V] [Y] ;

Condamne les sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation aux dépens;;

Condamne les sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation à payer 8000 euros à la société Enosis Distribution et 8000 euros à l’association pour l’innovation en formation coiffure en application de l’article 700 du code de procédure civile;;

Condamne la société Enosis Distribution et l’association pour l’innovation en formation coiffure à payer 3000 euros à la société Hair Business Développement et 3000 à M. [V] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Jean-Christophe GAYET

 


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