Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conflit de nationalités et conséquences matrimoniales en droit civil
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [G] [N], de nationalité algérienne, et Madame [Z] [P], de nationalité irlandaise, se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 4], sans établir de contrat de mariage préalable. Demande de divorceLe 10 juillet 2024, Monsieur [N] et Madame [P] ont déposé une requête conjointe pour demander le prononcé de leur divorce, en se fondant sur les articles 233 et suivants du code civil, ainsi que l’homologation de leur convention relative aux effets du divorce. Audience et décisionsLors de l’audience d’orientation et des mesures provisoires du 13 novembre 2024, les deux parties ont confirmé leurs demandes. La clôture de l’affaire a été prononcée, et la décision a été mise en délibéré, avec une date de rendu initialement prévue pour le 18 décembre 2024, puis prorogée au 8 janvier 2025. Jugement renduLe jugement a été prononcé publiquement en premier ressort, déclarant la compétence du tribunal et affirmant que la loi française s’applique, sauf pour le régime matrimonial qui reste régi par la loi irlandaise. Le divorce a été prononcé pour Madame [Z] [P] et Monsieur [G] [N] sur la base de l’article 233 du Code civil. Conséquences du jugementLe jugement ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Il stipule également que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription dans un acte authentique ou public. La convention établie par les époux le 26 juin 2024 a été homologuée, et chaque partie est responsable de ses propres dépens. FinalisationLe jugement a été rendu à Paris le 8 janvier 2025, signé par le greffier et le vice-président du tribunal. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/36124 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IGY
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [G] [N]
domicilié : chez M [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Natdja-Hamadi ABOUBAKARI, Avocate au barreau de Seine Saint Denis, #49
ET
Madame [Z] [P] épouse [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7] IRLANDE
Représentée par Me Marylou VIOU, Avocate au barreau de Paris, #C1861
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Caroline REBOUL, lors des débats
Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [N], de nationalité algérienne, et Madame [Z] [P], de nationalité irlandaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] sans contrat préalable.
Par requête conjointe enregistrée le 10 juillet 2024, Monsieur [N] et Madame [P] sollicitent notamment le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et l’homologation de leur convention portant règlement des effets du divorce.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2024, les requérants maintiennent leurs demandes.
La clôture a été prononcée et la décision mise en délibéré pour être rendue le 18 décembre 2024, délibéré prorogé au 8 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2024 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable sauf en ce qui concerne le régime matrimonial régi par la loi irlandaise ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, de :
Madame [Z], [X] [P]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] [Localité 7] (Irlande)
Et
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 7 juillet 2021 à [Localité 4] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention établie par Monsieur [G] [N] et Madame [Z] [P] le 26 juin 2024 annexée au présent jugement ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 08 Janvier 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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