Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/02479
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/02479

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Transfert de bail et conditions d’occupation : enjeux de la continuité locative en cas d’abandon de domicile.

Résumé

Contexte du litige

Par un acte de bail daté du 17 février 1972, l’office public d’habitation à loyer modéré de la ville de [Localité 4] a loué un appartement à Monsieur [D] [T], qui était marié à Madame [I] [T]. Ce bail a été transféré à l’établissement [Localité 4] Habitat OPH après le décès de Monsieur [D] [T] en 1994. Madame [I] [T] a été placée en Ehpad de manière définitive le 1er mars 2019.

Demande de transfert de bail

Madame [W] [R], nièce de la fille de Madame [I] [T], a demandé le transfert du bail à son nom, affirmant résider dans l’appartement depuis le 1er juillet 2017. Cette demande a été rejetée par l’établissement [Localité 4] Habitat OPH par un courrier du 3 janvier 2023. En réponse, l’établissement a assigné Madame [W] [R] devant le tribunal pour obtenir la résiliation du bail et son expulsion.

Arguments de l’établissement bailleur

L’établissement [Localité 4] Habitat OPH a soutenu que Madame [W] [R] ne remplissait pas les conditions requises pour le transfert du bail selon les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989. Il a également affirmé qu’elle était occupante sans droit ni titre depuis le départ de Madame [I] [T] et a demandé la résiliation judiciaire du bail.

Réponse de Madame [W] [R]

Madame [W] [R] a contesté les demandes de l’établissement, affirmant qu’elle était à la charge de Madame [I] [T] et qu’elle avait résidé avec elle. Elle a également demandé des délais pour quitter les lieux, invoquant des difficultés personnelles et familiales.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que le départ de Madame [I] [T] pour l’Ehpad constituait un abandon de domicile, entraînant la résiliation du bail. Il a également jugé que Madame [W] [R] ne pouvait pas bénéficier du transfert du bail, car elle n’avait pas prouvé qu’elle était à la charge de Madame [I] [T] au moment de son départ.

Ordonnance d’expulsion

Le tribunal a ordonné l’expulsion de Madame [W] [R] et de tous occupants, tout en rejetant sa demande de suppression du délai de deux mois prévu pour quitter les lieux. Il a également précisé que le sort des meubles serait régi par les articles du code des procédures civiles d’exécution.

Indemnité d’occupation

Madame [W] [R] a été condamnée à verser une indemnité d’occupation à l’établissement [Localité 4] Habitat OPH, correspondant aux loyers actualisés depuis le 1er mars 2019, jusqu’à la libération des lieux.

Condamnation aux dépens

Enfin, Madame [W] [R] a été condamnée aux dépens et à verser une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire de plein droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Virginie BOURDOU

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/02479 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GFQ

N° MINUTE :
9 JCP

JUGEMENT
rendu le mercredi 08 janvier 2025

DEMANDERESSE
Etablissement [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE
Madame [W] [R], domiciliée : chez Madame [I] [T], [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Virginie BOURDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024005406 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 08 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02479 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GFQ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 février 1972, l’office public d’habitation à loyer modéré de la ville de [Localité 4], aux droits duquel est ensuite venu l’établissement [Localité 4] Habitat OPH, a donné à bail à Monsieur [D] [T] un appartement à usage d’habitation, composé de cinq chambres, situé [Adresse 1] à effet au 15 février 1972, pour un loyer trimestriel à acquitter à terme échu par tiers chaque mois.

Monsieur [D] [T] était marié à Madame [I] [L] épouse [T] depuis le 1959, et il n’est pas contesté que cette dernière s’est trouvée cotitulaire du bail.

Monsieur [D] [T] est décédé le 29 mars 1994.

Madame [I] [T] a été admise en Ehpad à titre définitif le 1er mars 2019.

Madame [W] [R], se présentant comme la nièce de la fille de Madame [I] [T], a sollicité auprès de l’établissement [Localité 4] Habitat OPH le transfert du bail à son bénéfice au motif qu’elle résidait dans les lieux depuis le 1er juillet 2017, ce qui lui a été refusé par courrier du 3 janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, l’établissement Paris Habitat OPH a fait assigner Madame [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [W] [R] de sa demande de transfert du bail conclu le 17 février 1972 et portant sur l’appartement situé [Adresse 1] ;

Constate que le bail conclu le 17 février 1972 portant sur l’appartement situé [Adresse 1] s’est trouvé résilié de plein droit le 1er mars 2019 par l’abandon de domicile de la locataire en titre Madame [I] [T] ;

Dit que Madame [W] [R] se trouve en conséquence occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 1] depuis le 1er mars 2019 ;

Ordonne en conséquence, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [W] [R] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Rejette la demande tendant à supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne Madame [W] [R] à verser à l’établissement [Localité 4] Habitat OPH à compter du 1er mars 2019 une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers actualisés, augmentés des charges, tels que Madame [I] [T] les réglait au titre de son bail, jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

Rejette la demande de Madame [W] [R] tendant à bénéficier d’un délai pour quitter les lieux ;

Condamne Madame [W] [R] à verser à l’établissement [Localité 4] Habitat OPH la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette pour le surplus des demandes ;

Condamne Madame [W] [R] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

La greffière La juge

 


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