Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Transfert de bail et conditions d’occupation : enjeux de la continuité locative en cas d’abandon de domicile.
→ RésuméContexte du litigePar un acte de bail daté du 17 février 1972, l’office public d’habitation à loyer modéré de la ville de [Localité 4] a loué un appartement à Monsieur [D] [T], qui était marié à Madame [I] [T]. Ce bail a été transféré à l’établissement [Localité 4] Habitat OPH après le décès de Monsieur [D] [T] en 1994. Madame [I] [T] a été placée en Ehpad de manière définitive le 1er mars 2019. Demande de transfert de bailMadame [W] [R], nièce de la fille de Madame [I] [T], a demandé le transfert du bail à son nom, affirmant résider dans l’appartement depuis le 1er juillet 2017. Cette demande a été rejetée par l’établissement [Localité 4] Habitat OPH par un courrier du 3 janvier 2023. En réponse, l’établissement a assigné Madame [W] [R] devant le tribunal pour obtenir la résiliation du bail et son expulsion. Arguments de l’établissement bailleurL’établissement [Localité 4] Habitat OPH a soutenu que Madame [W] [R] ne remplissait pas les conditions requises pour le transfert du bail selon les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989. Il a également affirmé qu’elle était occupante sans droit ni titre depuis le départ de Madame [I] [T] et a demandé la résiliation judiciaire du bail. Réponse de Madame [W] [R]Madame [W] [R] a contesté les demandes de l’établissement, affirmant qu’elle était à la charge de Madame [I] [T] et qu’elle avait résidé avec elle. Elle a également demandé des délais pour quitter les lieux, invoquant des difficultés personnelles et familiales. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que le départ de Madame [I] [T] pour l’Ehpad constituait un abandon de domicile, entraînant la résiliation du bail. Il a également jugé que Madame [W] [R] ne pouvait pas bénéficier du transfert du bail, car elle n’avait pas prouvé qu’elle était à la charge de Madame [I] [T] au moment de son départ. Ordonnance d’expulsionLe tribunal a ordonné l’expulsion de Madame [W] [R] et de tous occupants, tout en rejetant sa demande de suppression du délai de deux mois prévu pour quitter les lieux. Il a également précisé que le sort des meubles serait régi par les articles du code des procédures civiles d’exécution. Indemnité d’occupationMadame [W] [R] a été condamnée à verser une indemnité d’occupation à l’établissement [Localité 4] Habitat OPH, correspondant aux loyers actualisés depuis le 1er mars 2019, jusqu’à la libération des lieux. Condamnation aux dépensEnfin, Madame [W] [R] a été condamnée aux dépens et à verser une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire de plein droit. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Virginie BOURDOU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02479 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GFQ
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 08 janvier 2025
DEMANDERESSE
Etablissement [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [W] [R], domiciliée : chez Madame [I] [T], [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Virginie BOURDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024005406 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02479 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GFQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 février 1972, l’office public d’habitation à loyer modéré de la ville de [Localité 4], aux droits duquel est ensuite venu l’établissement [Localité 4] Habitat OPH, a donné à bail à Monsieur [D] [T] un appartement à usage d’habitation, composé de cinq chambres, situé [Adresse 1] à effet au 15 février 1972, pour un loyer trimestriel à acquitter à terme échu par tiers chaque mois.
Monsieur [D] [T] était marié à Madame [I] [L] épouse [T] depuis le 1959, et il n’est pas contesté que cette dernière s’est trouvée cotitulaire du bail.
Monsieur [D] [T] est décédé le 29 mars 1994.
Madame [I] [T] a été admise en Ehpad à titre définitif le 1er mars 2019.
Madame [W] [R], se présentant comme la nièce de la fille de Madame [I] [T], a sollicité auprès de l’établissement [Localité 4] Habitat OPH le transfert du bail à son bénéfice au motif qu’elle résidait dans les lieux depuis le 1er juillet 2017, ce qui lui a été refusé par courrier du 3 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, l’établissement Paris Habitat OPH a fait assigner Madame [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [W] [R] de sa demande de transfert du bail conclu le 17 février 1972 et portant sur l’appartement situé [Adresse 1] ;
Constate que le bail conclu le 17 février 1972 portant sur l’appartement situé [Adresse 1] s’est trouvé résilié de plein droit le 1er mars 2019 par l’abandon de domicile de la locataire en titre Madame [I] [T] ;
Dit que Madame [W] [R] se trouve en conséquence occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 1] depuis le 1er mars 2019 ;
Ordonne en conséquence, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [W] [R] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Rejette la demande tendant à supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [W] [R] à verser à l’établissement [Localité 4] Habitat OPH à compter du 1er mars 2019 une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers actualisés, augmentés des charges, tels que Madame [I] [T] les réglait au titre de son bail, jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
Rejette la demande de Madame [W] [R] tendant à bénéficier d’un délai pour quitter les lieux ;
Condamne Madame [W] [R] à verser à l’établissement [Localité 4] Habitat OPH la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne Madame [W] [R] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
Laisser un commentaire