Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/00729
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/00729

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Responsabilité du bailleur et obligations de remise en état suite à un dégât des eaux

Résumé

Contexte du litige

La société ICF La Sablière a loué un appartement en duplex à Madame [G] [W] et Monsieur [L] [W] le 26 septembre 2019, avec un loyer mensuel de 813,66 euros et des charges de 316,58 euros. En octobre 2021, des travaux de remplacement des purgeurs des radiateurs ont été effectués, entraînant une fuite d’eau dans l’appartement des locataires le 15 octobre 2021.

Expertises et demandes des locataires

Suite à la fuite, Monsieur et Madame [W] ont sollicité une expertise de leur assureur, qui a rendu un rapport le 1er décembre 2021. Une seconde expertise a été réalisée par l’assureur de Madame [G] [W] le 2 février 2023. Les locataires ont assigné la société ICF La Sablière pour obtenir la réparation de leur appartement, le remboursement des frais d’expertise, une indemnisation pour préjudice de jouissance, et d’autres demandes financières.

Position de la société ICF La Sablière

La société ICF La Sablière a contesté les demandes des locataires, affirmant qu’ils ne justifiaient pas leur préjudice de jouissance et qu’elle s’engageait à réaliser les travaux de remise en état. Elle a également demandé à être déboutée de toutes les demandes des locataires et a réclamé des frais à leur charge.

Décision du tribunal

Le tribunal a reconnu la responsabilité de la société ICF La Sablière pour les dégradations causées par la fuite d’eau. Il a ordonné à la société de procéder aux travaux de remise en état du parquet de l’appartement, sans astreinte, et a rejeté la demande de remboursement des frais d’expertise. Les locataires ont été indemnisés pour leur préjudice de jouissance à hauteur de 1952,78 euros, et la société a été condamnée à verser 500 euros pour les frais de justice.

Exécution de la décision

La décision du tribunal est exécutoire de plein droit, et la société ICF La Sablière est tenue de respecter les délais impartis pour les travaux de remise en état. Les dépens de l’instance ont été mis à sa charge, et le jugement a été rendu public après débats.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Anaïs GUYOT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ilanit SAGAND-NAHUM

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/00729 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZED

N° MINUTE :
3 JCP

JUGEMENT
rendu le mercredi 08 janvier 2025

DEMANDEURS
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1021

DÉFENDERESSE
Société ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J042

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 08 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00729 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZED

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 septembre 2019, la société ICF La Sablière a donné à bail à Madame [G] [W] et Monsieur [L] [W] un appartement à usage d’habitation en duplex n°158137 situé [Adresse 1] pour un loyer de 813,66 euros par mois, outre 316,58 euros de provisions pour charges.

Au mois d’octobre 2021, la société ICF La Sablière a fait remplacer les purgeurs de l’ensemble des radiateurs de l’immeuble.

A la suite de cette intervention, le 15 octobre 2021, une fuite s’est déclarée au niveau du purgeur du radiateur de la chambre située à l’appartement de Monsieur et Madame [W].

Il n’est pas contesté que la cause de la fuite a été supprimée.

Monsieur et Madame [W] ont fait diligenter une expertise auprès de leur assureur qui a rendu un rapport le 1er décembre 2021.

Une seconde expertise a été diligentée par l’assureur de Madame [G] [W], et l’expert a rendu son rapport le 2 février 2023.

Considérant qu’il revenait au bailleur d’accomplir les travaux de remise en état de leur appartement, et que ce dernier s’y refusait, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner la société ICF La Sablière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
dire et juger qu’ils sont recevables et fondés en toutes leurs demandes ;donner injonction à la société ICF La Sablière de procéder aux travaux de réparation de l’appartement dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;rembourser à Madame [G] [W] le coût du rapport d’expertise de l’assureur Areas d’un montant de 500 euros TTC ;condamner la société ICF La Sablière à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;condamner la société ICF La Sablière au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société ICF Habitat La Sablière au paiement des entiers dépens d’instance, que Maître Ilanit Sagand-Nahum pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2024 et renvoyée aux audiences des 28 juin 2024 et 30 octobre 2024. Elle a été retenue à cette dernière audience.

Monsieur et Madame [W], représentés par leur conseil, ont indiqué reprendre leurs demandes telles que formulées dans leur assignation, tout en précisant dans leurs observations orales que les travaux de peinture auraient démarré, de sorte que leur demande de travaux se limite désormais aux travaux affectant le parquet.

Au soutien de leur demande, et selon leur assignation, ils font valoir, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le dégât des eaux du 15 octobre 2021 a été causé par l’intervention du chauffagiste mandaté par le bailleur, de sorte que la responsabilité du bailleur se trouve engagée, tel que cela avait été retenu par les expertises. Ils précisent que le dégât des eaux a entrainé des dommages aux embellissements et parquet d’origine notamment, ce qui doit conduire le bailleur à procéder aux travaux de remise en état. Sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil, ils exposent qu’ils subissent un trouble de jouissance depuis le mois d’octobre 2021, qu’ils évaluent à 10 000 euros au regard des surfaces endommagées (deux chambres, dégagement à l’étage, chambre parentale et dégagement du bas de l’appartement) par rapport à la surface totale de l’appartement (42% de la surface), de la durée du trouble depuis trois ans, et rapporté au montant du loyer.

La société ICF La Sablière, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
de juger la société ICF La Sablière recevable en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;de juger que Monsieur et Madame [W] ne justifient pas du préjudice de jouissance allégué ;de prendre acte de ce que la société ICF La Sablière s’engage à entreprendre les travaux de remise en état de l’appartement donné à bail à Monsieur et Madame [W] dans les meilleurs délais ;en conséquence, débouter Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes ;condamner Monsieur et Madame [W] à verser la somme de 2000 euros à la société ICF La Sablière au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a d’ores et déjà pris attache avec une société afin de procéder à la remise en état de l’appartement et qu’elle se trouve dans l’attente d’une date d’intervention en urgence, qui sera immédiatement communiquée à Monsieur et Madame [W] dès réception. Elle considère que la demande de réalisation des travaux sous astreinte est par conséquent disproportionnée. En ce qui concerne la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, elle expose, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que les demandeurs ne versent aucune pièce permettant d’apprécier tant dans son principe que son étendu l’existence du préjudice, et ce, d’autant plus qu’ils ont continué à occuper l’appartement, et que le calcul retenu n’est pas explicité. Elle considère que les désordres ont un caractère mineur et qu’aucun trouble de jouissance ne saurait en résulter. Elle s’oppose à la demande de remboursement des frais d’expertise amiable au motif que la somme a été engagée par la compagnie d’assurances Areas et non par Monsieur et Madame [W].

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Enjoint la société ICF La Sablière à procéder aux travaux de remise en état du parquet de l’appartement donné à bail à Madame [G] [W] et Monsieur [L] [W] situé [Adresse 1] dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;

Rejette la demande d’astreinte ;

Déboute Madame [G] [W] de sa demande de remboursement du coût du rapport d’expertise de l’assureur Aeras d’un montant de 500 euros TTC ;

Condamne la société ICF La Sablière à verser à Monsieur [L] [W] et Madame [G] [W] la somme de 1952,78 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Condamne la société ICF La Sablière à verser à Monsieur [L] [W] et Madame [G] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette pour le surplus des demandes ;

Condamne la société ICF La Sablière aux dépens, que Maître Ilanit Sagand-Nahum pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

La greffière La juge

 


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