Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/00382
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/00382

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et contestations des charges impayées

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [X] [T] est propriétaire d’un lot dans un immeuble situé à [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné Madame [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées, ainsi que des dommages et intérêts.

Demande du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de condamner Madame [X] [T] à verser un total de 6347,10 euros, comprenant 3847,10 euros pour les charges impayées, 2500 euros de dommages et intérêts, et 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a justifié sa demande par la production de documents attestant des charges impayées et des frais engagés pour le recouvrement.

Réponse de Madame [X] [T]

Madame [X] [T] a contesté les sommes réclamées, arguant que le syndic avait régularisé une somme de 1500 euros pour des travaux dans les parties communes. Elle a également soutenu que les charges comptabilisées étaient aléatoires et qu’elle était victime de dégâts des eaux.

Analyse des charges de copropriété

Le tribunal a examiné les demandes du syndicat en se basant sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui impose aux copropriétaires de participer aux charges. Il a constaté que le syndicat avait produit les documents nécessaires pour prouver la créance, mais a relevé des irrégularités dans les appels de fonds et les montants réclamés.

Montant des sommes dues

Après analyse, le tribunal a déterminé que la créance en principal du syndicat s’élevait à 2060,40 euros, après avoir écarté certaines sommes contestées. Il a également retenu des frais de recouvrement de 12 euros, portant le total à 2072,40 euros.

Demande de dommages et intérêts

Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat, considérant que le montant de l’arriéré de charges n’était pas suffisamment élevé pour établir un préjudice distinct causé par la mauvaise foi de Madame [X] [T].

Décision finale

Le tribunal a condamné Madame [X] [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme totale de 2072,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts et condamné Madame [X] [T] à verser 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en la chargeant des dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [T] [X]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Aurore FRANCELLE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00382 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZJA

N° MINUTE :
3 JTJ

JUGEMENT
rendu le mercredi 08 janvier 2025

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], Représenté par syndic la société Gestion et Transactions de – France GTF – sis [Adresse 2]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0422

DÉFENDERESSE
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 08 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00382 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZJA

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [T] est propriétaire du lot n° 4 dans l’immeuble situé [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société GTF, a fait assigner Madame [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
le recevoir en son action ;condamner Madame [X] [T] à lui payer la somme de 6057,10 euros correspondant à :3557,10 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;2500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Madame [X] [T] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [X] [T] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée aux audiences des 2 juillet 2024 et 30 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales aux termes desquelles il demande de :
le recevoir en son action ;condamner Madame [X] [T] à lui payer la somme de 6347,10 euros correspondant à :3847,10 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;2500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Madame [X] [T] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [X] [T] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les sommes appelées sont justifiées par la production des avis trimestriels de charges impayées, du décompte général et du procès-verbal de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes et voté le budget, et qu’ainsi, au 30 octobre 2024, la partie défenderesse est redevable de la somme de 3847,10 euros au titre des charges de copropriété. Au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il soutient que des frais nécessaires ont été exposés par le syndic pour le recouvrement de la créance. Il estime par ailleurs qu’en s’étant abstenue de régler les appels de charges et se trouvant ainsi débitrice depuis 2015, Madame [X] [T] a contraint les autres copropriétaires à faire l’avance en trésorerie nécessaire, ce qui lui a causé un préjudice financier. Il estime enfin, dans ses observations orales, que si la débitrice conteste les montants appelés, son argumentation est floue et qu’elle ne produit aucune pièce sur le dégât des eaux qu’elle allègue.

Madame [X] [T] a comparu en personne. Elle a contesté être redevable des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, exposant que le 16 août 2022, le syndic a régularisé la somme de 1500 euros au titre de la réfection d’une douche se trouvant dans les parties communes alors qu’elle estime être elle-même victime des charges qu’elle occasionne et que sa réfection devait être prise en charge par l’assurance du syndic. Elle considère que la somme de 3847,10 euros comptabilisée est aléatoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

Condamne Madame [X] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme totale de 2072,40 euros, dont 2060,40 euros d’arriérés de charges de copropriété et 12 euros de frais, arrêtée au 3 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 novembre 2023 ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, à l’encontre de Madame [X] [T] ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne Madame [X] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette pour le surplus des demandes ;

Condamne Madame [X] [T] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

La greffière La juge

 


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