Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/00322
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/00322

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Responsabilité des copropriétaires face aux charges impayées et aux frais de recouvrement

Résumé

Acquisition des Lots

Monsieur [B] [L] et Madame [W] [P] épouse [L] ont acquis plusieurs lots dans un immeuble situé à [Adresse 2] [Localité 4]. Les lots n° 51, 74 et 75 ont été acquis par acte notarié le 8 septembre 2015, suivis des lots n° 18 et 44, acquis par acte notarié le 13 septembre 2018.

Impayés de Charges de Copropriété

Le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet Gratade, a assigné les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Paris en raison de charges de copropriété impayées. La somme réclamée s’élevait à 4236,47 euros, incluant des charges courantes, des frais d’huissier et des intérêts, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Audiences et Conclusions

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024, puis renvoyée aux audiences des 4 juillet 2024 et 30 octobre 2024. Le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions écrites, demandant le paiement de 4521,77 euros au titre des charges impayées, avec des détails sur les frais et les mises en demeure.

Arguments des Parties

Les défendeurs ont contesté les montants réclamés, affirmant que des sommes étaient bloquées chez leur notaire suite à la vente de leurs lots. Ils ont également soutenu avoir mis en place un prélèvement automatique pour le paiement des charges et que certaines sommes avaient été annulées par le syndic, ce qui démontrait que les charges étaient presque apurées.

Décision du Tribunal

Le tribunal a examiné les demandes du syndicat des copropriétaires et a constaté que les défendeurs avaient réglé l’intégralité des sommes dues au titre des charges de copropriété. En conséquence, la demande principale et les demandes subsidiaires du syndicat ont été rejetées, tout comme la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamnation aux Dépens

Le syndicat des copropriétaires, ayant succombé dans ses demandes, a été condamné aux dépens. La décision a été assortie de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Eric AUDINEAU
Monsieur [B] [L]
Madame [W] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [B] [L]
Madame [W] [P]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00322 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y23

N° MINUTE :
2 JTJ

JUGEMENT
rendu le mercredi 08 janvier 2025

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] [Localité 4], Représenté par son syndic le cabinet GRATADE – [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502

DÉFENDEURS
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [W] [P], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 08 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00322 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y23

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [L] et Madame [W] [P] épouse [L], ont acquis les lots n° 51, 74 et 75 dans l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4] par acte notarié du 8 septembre 2015.

Ils ont en outre acquis les lots n° 18 et 44 au sein du même immeuble par acte notarié du 13 septembre 2018.

Considérant que les époux [L] s’étaient abstenus de régler l’intégralité des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet Gratade, a fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, aux fins de :
les condamner solidairement à lui verser la somme en principal de 4236,47 euros à titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 16 octobre 2023, et représentant :1028,71 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles ;2493,20 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 d la loi du 10 juillet 1965 a) ;380 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 b) ;334,56 euros au titre des frais d’huissier, relevant des dépens ;assortir la condamnation prononcée à l’encontre des époux [L] d’une condamnation solidaire de l’intérêt au taux légal à compter :de la relance par le cabinet Gratade syndic en date du 16 novembre 2015 d’avoir à payer la somme de 497,80 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 17 juin 2016 d’avoir à payer la somme de 1658,38 euros ;du commandement d’avoir à payer délivré par l’édude Desagneux-Pautrat, huissiers de justice, en date du 8 août 2016, d’avoir à payer la somme de 2719,08 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 15 décembre 2016, d’avoir à payer la somme de 3679,73 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 6 juin 2017, d’avoir à payer la somme de 4479,62 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 11 août 2017, aux de régler la somme de 5401,60 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 14 novembre 2017, d’avoir à payer la somme de 3895,53 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 18 décembre 2017, d’avoir à payer la somme de 3949,53 euros ;du commandement d’avoir à payer délivré par l’étude Desagneux-Paturat le 26 janvier 2018 sur la somme de 5091,51 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 23 mai 2018 d’avoir à régler la somme de 2642,61 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 7 juin 2018, d’avoir à payer la somme de 2306,59 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 9 août 2018 aux fin de régler la somme de 2696,61 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 6 septembre 2018 aux fins de régler la somme de 2750,61 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 7 novembre 2018, d’avoir à régler la somme de 2250,47 euros ;de la mise en demeure notifie par le cabinet Gratade, syndic, du 3 juin 2020 d’avoir à payer la somme de 2250,47 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade syndic, du 29 octobre 2020, d’avoir à régler la somme de 2304,47 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, du 13 avril 2021, de régler la somme de 2304,47 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, du 19 octobre 2021, de régler la somme de 2304,47 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, du 24 janvier 2022, de régler la somme de 2304,47 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 21 juin 2022 d’avoir à payer la somme de 2304,47 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 21 juillet 2022 d’avoir à payer la somme de 2304,47 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Audineau et Associés, avocats, en date du 11 août 2022 d’avoir à payer la somme de 2856,47 euros ;de la présente assignation pour le surplus ;ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [W] [P] épouse [L] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [W] [P] épouse [L] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer de 334,56 euros, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A444-32 du code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024, et renvoyée aux audiences des 4 juillet 2024 et 30 octobre 2024. Elle a été retenue à cette dernière audience.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet Gratade, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites, qui avaient été signifiées aux défendeurs le 18 octobre 2024, reprises dans ses observations orales.

Aux termes de ses conclusions, il demande :
à titre principal, de condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [W] [P] épouse [L] à lui verser la somme en principal de 4521,77 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2024, et représentant :325,79 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles ;2809,20 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 d la loi du 10 juillet 1965 a) ;880 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 b) ;506,78 euros au titre des frais d’huissier, relevant des dépens ;à titre subsidiaire :de condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [W] [P] épouse [L] à ordonner à Maître [B] [G], notaire au sein de l’étude du [Adresse 1] à [Localité 7] de libérer la somme de 4327,28 euros entre les mains du syndicat des copropriétaires, charge à ces derniers, s’ils l’estiment nécessaire, de mettre en cause sa responsabilité professionnelle ;de condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [W] [P] épouse [L] à lui payer la somme de 194,49 euros correspondant à la différence entre l’arriéré de charges impayées des débiteurs qui s’élèvent, au 1er octobre 2024, à la somme de 4521,77 euros, et le montant des fonds prétendument retenus chez leur notaire chargé en son temps de la vente de leurs lots n°18 et 44, à savoir la somme de 4327,28 euros ;en tout état de cause, assortir la condamnation prononcée à l’encontre des époux [L] d’une condamnation solidaire de l’intérêt au taux légal à compter :de la relance par le cabinet Gratade syndic en date du 16 novembre 2015 d’avoir à payer la somme de 497,80 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 17 juin 2016 d’avoir à payer la somme de 1658,38 euros ;du commandement d’avoir à payer délivré par l’étude Desagneux-Pautrat, huissiers de justice, en date du 8 août 2016, d’avoir à payer la somme de 2719,08 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 15 décembre 2016, d’avoir à payer la somme de 3679,73 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 6 juin 2017, d’avoir à payer la somme de 4479,62 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 11 août 2017, aux de régler la somme de 5401,60 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 14 novembre 2017, d’avoir à payer la somme de 3895,53 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 18 décembre 2017, d’avoir à payer la somme de 3949,53 euros ;du commandement d’avoir à payer délivré par l’étude Desagneux-Paturat le 26 janvier 2018 sur la somme de 5091,51 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 23 mai 2018 d’avoir à régler la somme de 2642,61 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 7 juin 2018, d’avoir à payer la somme de 2306,59 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 9 août 2018 aux fin de régler la somme de 2696,61 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 6 septembre 2018 aux fins de régler la somme de 2750,61 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 7 novembre 2018, d’avoir à régler la somme de 2250,47 euros ;de la mise en demeure notifie par le cabinet Gratade, syndic, du 3 juin 2020 d’avoir à payer la somme de 2250,47 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade syndic, du 29 octobre 2020, d’avoir à régler la somme de 2304,47 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, du 13 avril 2021, de régler la somme de 2304,47 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, du 19 octobre 2021, de régler la somme de 2304,47 euros ;de la relance adressée par le cabinet Gratade, syndic, du 24 janvier 2022, de régler la somme de 2304,47 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 21 juin 2022 d’avoir à payer la somme de 2304,47 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Gratade, syndic, en date du 21 juillet 2022 d’avoir à payer la somme de 2304,47 euros ;de la mise en demeure notifiée par le cabinet Audineau et Associés, avocats, en date du 11 août 2022 d’avoir à payer la somme de 2856,47 euros ;de l’assignation du 20 novembre 2023 d’avoir à régler la somme de 4236,47 euros ;des présentes écritures pour le surplus ;ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [W] [P] épouse [L] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [W] [P] épouse [L] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer de 334,56 euros (soit 160,20 euros le 9 août 2016 et 174,36 euros le 29 janvier 2018), les frais de signification de la présente assignation (172,22 euros le 21 novembre 2023), les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A444-32 du code de commerce.
Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, le syndicat des copropriétaires précise que, s’agissant des lots n° 18 et 44, les défendeurs les ont vendus le 28 juillet 2023. Ils soutiennent que les comptes de la copropriété au titre des exercices comptables entre 2014/2015 et 2021/2022 ont été approuvés, que le budget prévisionnel de l’exercice comptable 2022/2023 a fait l’objet d’une réactualisation lors de l’assemblée générale du 7 mars 2023, et que le budget prévisionnel de l’exercice comptable 2023/2024, en cours lors de la délivrance de l’assignation a été voté lors de ce même assemblée générale. Il soutient qu’au 1er octobre 2024, les défendeurs demeurent redevables de la somme de 4521,77 euros au titre des charges de copropriété impayés. Il précise que des paiements de 500 et 300 euros des 24 juillet 2023 et 17 avril 2023 ont été imputés sur la dette de charge. Il ajoute que les divers frais relevant de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 s’élèvent à 2809,20 euros et que les frais de 880 euros mentionnés sur le décompte correspondent aux notes de frais relevant de l’article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965, ces sommes étant dues au titre de l’état daté établi par le cabinet Gratade en vue de la vente de leurs lots n° 18 et 44. En réponse aux moyens formés par les défendeurs, il soutient qu’en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale, et qu’en conséquence, cette exigibilité n’est pas remise en cause par la mise en place d’un prélèvement automatique, par l’annulation de certains frais qui est une faveur et ne saurait être identifiée comme une remise en question de la créance du syndicat des copropriétaires ou la reconnaissance que ces frais étaient abusifs, le fait que la dette ait été presque apurée, l’évocation de l’existence d’une dette en assemblée générale des copropriétaires, ou encore le règlement des charges courantes, dès lors que subsiste un arriéré. Il précise notamment que la facture relative à la pose d’un kit villa audio vidéo dans les parties privatives des défendeurs a été faite à leur demande. Il soutient enfin que le fait que le notaire conserve certaines sommes ne retire rien au caractère réel et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires.

Madame [W] [P] a comparu en personne et a déposé un écrit, repris dans ses observations orales, aux termes duquel elle soutient que la somme de 4338,88 euros est bloquée chez leur notaire à la suite de la vente intervenue le 28 juillet 2023, et que le syndicats des copropriétaires ne justifie pas du montant et du caractère exigible des sommes réclamées, alors qu’ils ont mis en place un prélèvement automatique sur leur compte bancaire depuis le 14 septembre 2018, que précédemment à cette date, le syndic a annulé des frais reconnaissant implicitement qu’ils étaient abusifs, que par note du 2 janvier 2018, il a indiqué que la dette était quasiment apurée et est ensuite revenu dessus lors de l’assemblée générale du 7 mars 2023, que la facture relative au kit villa est au nom du syndic de copropriété et non à leur propre nom, que l’état daté a été payé par le notaire et est mentionné sur le relevé du syndic. Ils contestent ainsi s’être abstenus de régler les charges de copropriété de manière régulière, que la somme de 500 euros au titre d’un pré-état daté doive leur être imputé, et font valoir qu’au regard de ces éléments, ils ne comprennent pas le montant de 4236 euros réclamé par le syndicat des copropriétaires.

Monsieur [B] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

Rejette la demande principale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet Gratade, tendant à condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [W] [P] épouse [L] à lui verser la somme en principal de 4521,77 euros arrêtées au 1er octobre 2024 dont 325,79 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles, 2809,20 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 a) et 880 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 b) ;

Rejette la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet Gratade, tendant à condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [W] [P] épouse [L] à ordonner à Maître [B] [G], notaire au sein de l’étude du [Adresse 1] à [Localité 7] de libérer la somme de 4327,28 euros entre les mains du syndicat des copropriétaires ;

Rejette la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet Gratade, tendant à condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [W] [P] épouse [L] à lui payer la somme de 194,49 euros ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet Gratade, à l’encontre de Monsieur [B] [L] et Madame [W] [P] épouse [L] pour résistance abusive ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet Gratade, aux dépens ;

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet Gratade, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette pour le surplus des demandes ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.

La greffière La juge

 


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