Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 23/09417
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 23/09417

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit sur la légitimité d’occupation d’un logement étudiant et ses conséquences contractuelles.

Résumé

Constitution du contrat de sous-location

Le 8 novembre 2021, la société HENEO a signé un contrat de sous-location meublée avec Mme [L] [B], étudiante boursière, pour un logement situé à [Adresse 1]. Le loyer mensuel était fixé à 463,22 € pour une durée d’un an, débutant le 1er septembre 2021, avec possibilité de renouvellement si l’étudiante conservait son statut de boursière. Le contrat devait prendre fin le 31 août 2022.

Refus de renouvellement et demande de départ

Le 12 janvier 2023, la commission d’attribution de logement a informé Mme [L] [B] par lettre recommandée qu’elle ne pouvait pas renouveler son bail en raison d’un dossier incomplet, lui ordonnant de quitter les lieux d’ici le 30 avril 2023.

Assignation en justice

Le 23 novembre 2023, la société HENEO a assigné Mme [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection à Paris, demandant la constatation de la perte de son statut d’étudiante boursière et la résiliation du contrat de résidence. HENEO a également demandé son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.

Arguments de Mme [L] [B]

Lors de l’audience, Mme [L] [B] a soutenu être mère célibataire et avoir déposé une demande de renouvellement de logement étudiant en octobre 2022, sans réponse. Elle a affirmé avoir été étudiante jusqu’au 27 septembre 2024 et a demandé le rejet de la demande d’expulsion.

Décision du juge

Le juge a constaté que Mme [L] [B] était occupante sans droit ni titre depuis le 30 avril 2023, ayant dépassé la durée de son contrat. Il a ordonné son expulsion, sans astreinte, et a fixé une indemnité d’occupation correspondant au loyer en vigueur à partir du 30 avril 2023.

Indemnité d’occupation et dépens

Le juge a décidé que Mme [L] [B] devait payer une indemnité d’occupation à HENEO, calculée sur la base du loyer, jusqu’à la libération complète des lieux. Elle a également été condamnée à supporter les dépens de la procédure, y compris les frais d’assignation.

Exécution provisoire

La décision a été assortie de l’exécution provisoire, permettant à HENEO de procéder à l’expulsion de Mme [L] [B] avec l’assistance de la force publique si nécessaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nathalie LAGREE

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09417 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PBD

N° MINUTE :
6 JCP

JUGEMENT
rendu le mercredi 08 janvier 2025

DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDERESSE
Madame [L]  [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 08 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09417 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PBD

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 8 novembre 2021, la société HENEO a conclu avec Mme [L] [B], au regard de sa qualité d’étudiante boursière, un contrat de sous-location meublée pour un logement [Adresse 1], en contrepartie d’un loyer tous compris de 463, 22 €, pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2021 avec renouvellement exprès possible si l’étudiant conserve son statut de boursier, et venu à échéance le 31 août 2022.

Par LRAR du 12 janvier 2023, la commission d’attribution logement a refusé le dossier de renouvellement de Mme [L] [B] du fait d’une insuffisance de pièces, lui intimant de quitter les lieux au 30 avril 2023.

Par acte extrajudiciaire en date du 23 novembre 2023, la société HENEO a assigné Mme [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
– constater le dépassement de la durée maximale de séjour et la perte de qualité d’étudiant boursier de la locataire, ainsi que la fin du contrat de résidence au plus tard le 30 avril 2023, date depuis laquelle la locataire est occupante sans droit ni titre,
– subsidiairement, constater la cessation des conditions d’admission dans la résidence et le dépassement de la durée maximale de séjour, constitutifs de manquements contractuels, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
En tout état de cause,
-ordonner l’expulsion de Mme [L] [B] et de tous occupenst de son chef à défaut d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48 h à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à peine d’astreinte de 80 € par jour de retard, avec séquestration des meubles au choix du bailleur aux risques et frais de la locataire
– condamner Mme [L] [B] à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel outre les charges à compter de la date de résiliation et jusqu’à complète libération des lieux,
Elle demande la condamnation à 400 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens dont le coût de l’assignation et de tous actes subséquents à l’ordonnance
Elle demande le rejet de tous délais de grâce et en cas d’octroi de délais, la suspension des effets de la clause résolutoire.

A l’audience du 23 novembre 2023, la société HENEO a maintenu ses demandes écrites.

Mme [L] [B] a fait valoir être mère célibataire et avoir déposé un dossier de demande de renouvellement de logement étudiant dès octobre 2022 auquel il n’a jamais été apporté de réponse ni d’accusé de réception.
Elle indique avoir été étudiant jusqu’au 27 septembre 2024 et avoir fait une demande de changement de statut ainsi que monté un dossier DALO.
Mme [L] [B] n’a pas demandé de délai pour quitter les lieux.
Elle demande le rejet de la demande au titre de l’article 700.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,

Constatons que Mme [L] [B] est à compter du 30 avril 2023 occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 1], géré et donné à bail par la société HENEO,

A défaut de libération volontaire, ordonnons l’expulsion de Mme [L] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,

Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

Fixons le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme correspondant au loyer courant et condamnons Mme [L] [B] à en acquitter le paiement intégral à compter du 30 avril 2023 jusqu’à la libération complète des lieux,

Déboutons la société HENEO du surplus de ses demandes,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [L] [B] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de l’assignation et tous frais subséquents à la présente ordonnance,

Rappelons que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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