Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Suspension de l’instance en raison d’une contestation sur la validité des actes de procédure
→ RésuméOuverture du compte et injonction de payerM. [T] [V] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société SOFICARTE le 4 juin 1992. Suite à des échéances impayées, la société a obtenu le 13 juillet 1994 une ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 39.275,98 euros, plus 2500 euros de frais, à l’encontre de M. [T] [V]. Cette injonction a été signifiée par acte d’huissier le 20 juillet 1994, puis à une adresse contestée par le défendeur le 30 novembre 1994. Opposition à l’injonction de payerLe 19 mai 2023, M. [T] [V] a formé opposition à l’injonction de payer par lettre recommandée, reçue le 21 mai 2023. Les parties ont été convoquées à une audience prévue pour le 19 décembre 2023. Lors de cette audience, la SA SOFICARTE a demandé que l’opposition soit déclarée irrecevable et que l’ordonnance d’injonction de payer soit considérée comme définitive. Demande de sursis à statuerÀ l’audience du 21 octobre 2024, la SA SOFICARTE a demandé un sursis à statuer. M. [T] [V] a également demandé un sursis, invoquant une demande d’inscription de faux concernant l’ordonnance d’injonction de payer et les actes de signification associés, qu’il considère comme manquants. Conditions de l’inscription de fauxSelon l’article 306 du code de procédure civile, l’inscription de faux doit être formée par acte remis au greffe, articulant précisément les moyens invoqués. Les conditions pour prononcer un sursis à statuer sont réunies, en attendant la décision sur la procédure d’inscription de faux. Décision du jugeLe juge des contentieux de la protection a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la décision sur l’inscription de faux, fixant la durée de ce sursis à un an. Il a précisé que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge à l’expiration du sursis. Les demandes des parties ont été réservées. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Cédric KLEIN
Me Amaury MADELIN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/06607 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2S5C
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 08 janvier 2025
DEMANDERESSE
EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE S.A. SOFICARTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0465
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 08 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/06607 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2S5C
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 juin 1992, M. [T] [V] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société SOFICARTE.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOFICARTE a obtenu le 13 juillet 1994 du tribunal d’instance de Paris une ordonnance d’injonction de payer la somme de 39.275, 98 euros en principal outre 2500 euros de frais accessoires à la requête, à l’encontre de M. [T] [V], qu’elle prétend avoir fait signifier par acte d’huissier du 20 juillet 1994 puis, une fois revêtue de la formule exécutoire, qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 30 novembre 1994 à une adresse déniée par le défendeur.
Après un avis de passage d’huissier, M. [T] [V] le 19 mai 2023 a formé opposition à l’injonction de payer par lettre recommandée reçue le 21 mai 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2023 par les soins du greffe.
Lors des audiences du 19 décembre 2023 et du 24 avril 2024, la SA SOFICARTE a soutenu par conclusions écrites les demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer que EOS FRANCE vient aux droits du fond commun de titrisation CREDINVEST représenté par la société EURITITRISATION venant aux droits de la société SOFICARTE,déclarer que l’opposition de M. [T] [V] est irrecevable car tardive et que l’ordonnance d’injonction de payer est devenue définitive et reprendra ses effets,débouter M. [T] [V] de ses demandes,le condamner à payer 1000 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens y compris les frais de la procédure d’injonction de payer
A l’audience du 21 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, la SA SOFICARTE s’est rendue au sursis à statuer demandé.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure d’inscription de faux sur déclaration en date du 17 octobre 2024 pendant devant le tribunal judiciaire de Paris, opposant les parties à la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/06607 devant le juge de céans ;
DIT que la durée du sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT qu’à la survenance de l’événement motivant le sursis à statuer ou à l’expiration du temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
DIT qu’il appartiendra aux parties d’aviser le greffe du Pole civil de protection de la survenance de l’événement ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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