Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 23/06131
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 23/06131

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conditions de recevabilité dans la demande de nationalité française : enjeux et exigences procédurales.

Résumé

Contexte de la requête

Mme [Z] [C] a déposé une requête au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 3 mai 2023, sollicitant la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle se déclare née le 7 mars 1962 en Algérie et affirme être de nationalité française par double droit du sol, en tant que descendante d’une personne d’origine métropolitaine.

Refus de délivrance

La demande de Mme [Z] [C] fait suite à un refus opposé le 23 avril 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires, qui a estimé que son acte de naissance n’était pas conforme à la législation algérienne. Ce refus a été motivé par l’absence de force probante de l’acte selon l’article 47 du code civil.

Irrecevabilité de la requête

Le ministère public a déclaré la requête irrecevable, invoquant l’absence du formulaire requis par l’article 1045-1 du code de procédure civile. Mme [Z] [C] conteste cette irrecevabilité, arguant que lors de sa demande précédente en 2019, aucun formulaire n’était exigé et que le récépissé de l’article 1040 était suffisant.

Exigences légales

Selon l’article 1045-2, la requête doit être accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, ainsi que des pièces justificatives. L’arrêté du 12 août 2022 précise que le formulaire doit être le CERFA enregistré sous le numéro 16237. En l’absence de ce formulaire, la requête est jugée irrecevable.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que la procédure était régulière selon l’article 1040, mais a jugé la requête de Mme [Z] [C] irrecevable en raison de l’absence du formulaire requis. En conséquence, Mme [Z] [C] a été condamnée aux dépens. La décision a été rendue le 8 janvier 2025.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/06131
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZR4

N° PARQUET : 23/1023

N° MINUTE :

Requête du :
03 mai 2023

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025

DEMANDERESSE

Madame [Z] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ALGÉRIE

Elisant domicile au cabinet de Me Jean-Chrsysotome SANDO
[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Chrysostome SANDO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC313

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 8 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06131

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de Mme [Z] [C] reçue le 3 mai 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 16 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [C] notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2024,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête de Mme [Z] [C] ;

Condamne Mme [Z] [C] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon