Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Prescription et Sursis : Enjeux de la Créance et de l’Hypothèque
→ RésuméContexte de l’affaireLa banque CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a accordé deux prêts à Monsieur [G] [J] et à Madame [R] [E] épouse [J] pour l’acquisition de deux appartements. Le premier prêt, d’un montant de 255 125 euros, a été consenti le 19 juillet 2006, et le second, de 246 080 euros, le 29 décembre 2006. Ces prêts étaient garantis par une hypothèque conventionnelle sur les biens financés. Déchéance et assignationLe 13 juillet 2009, le CIFD a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a assigné les consorts [J] en paiement devant le tribunal de grande instance de Valence. L’affaire a ensuite été transférée au tribunal de grande instance de Marseille par ordonnance du 26 mai 2011. Péremption de l’instanceLe 5 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la péremption de l’instance engagée par le CIFD. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 octobre 2023. En réponse, le CIFD a formé un pourvoi en cassation le 7 février 2024. Demande des consorts [J]Le 13 février 2023, les consorts [J] ont assigné le CIFD devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la prescription de la créance du CIFD relative au prêt n°76920 et la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle. Dans leurs conclusions, ils ont demandé au juge de la mise en état d’ordonner la prescription de la créance, de débouter le CIFD de ses demandes, et de le condamner à payer des frais. Réponse du CIFDEn réponse, le CIFD a demandé au juge de débouter les consorts [J] de leurs demandes et de surseoir à statuer sur la demande de prescription de la créance, en attendant la décision de la Cour de Cassation concernant le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel. Décision du juge de la mise en étatLe juge de la mise en état a déclaré incompétent pour statuer sur la demande des consorts [J] concernant la prescription de la créance du CIFD. Il a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à l’issue du pourvoi en cassation. Les dépens et frais ont été réservés, et l’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour faire le point sur la procédure pendante devant la Cour de Cassation. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 23/02613
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDHS
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [R] [E] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Maître Cecile PION, avocat plaidant et par Maître Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1938
DEFENDERESSE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-françois PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0098
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes notariés des 19 juillet 2006 et 29 décembre 2006, la banque CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE, aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après le CIFD), a consenti à Monsieur [G] [J] et à Madame [R] [E] épouse [J] (ci-après les consorts [J]) :
un prêt n°76920 d’un montant de 255 125 euros destiné à financer l’acquisition d’un appartement à [Localité 6],un prêt n°93992 d’un montant de 246 080 euros destiné à financer l’acquisition d’un appartement à [Localité 4],en garantie desquels elle disposait d’une inscription d’hypothèque conventionnelle sur les biens financés.
Par courrier du 13 juillet 2009, le CIFD a prononcé la déchéance du terme des deux prêts avant de faire assigner les consorts [J] en paiement devant le tribunal de grande instance de Valence, suivant exploit d’huissier du 9 juillet 2010, lequel s’est dessaisi par ordonnance du 26 mai 2011 au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la péremption de l’instance engagée par le CIFD, décision qui a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 octobre 2023.
Le CIFD a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt par déclaration du 7 février 2024.
Parallèlement, par exploit d’huissier du 13 février 2023, les consorts [J] ont fait assigner le CFID devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner la prescription de la créance du CIFD au titre de l’acte notarié du 19 juillet 2006 relatif au prêt n°76920 et la mainlevée de l’inscription d’hypothèque conventionnelle sur le bien financé par ce prêt.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, les consorts [J] demandent au juge de la mise en état de :
ORDONNER la prescription de la créance du CIFD venant aux droits de la société CIFRAA au titre de l’acte notarié du 19 juillet 2006 de Me [U] et de l’offre de prêt n°76920 émise le 22 février 2006,DEBOUTER le CIFD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER le CIFD à payer aux époux [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER le CIFD aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique sur incident, signifiées par voie électronique le 14 février 2024, le CIFD venant aux droits de la société CIFRAA demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,ORDONNER le sursis à statuer sur la demande de prescription de la créance, de mainlevée et de radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle,CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à verser à la société CIFD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-François PUGET, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 4 décembre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [G] [J] et de Madame [R] [E] épouse [J] « d’ordonner la prescription de la créance du CIFD venant aux droits de la société CIFRAA au titre de l’acte notarié du 19 juillet 2006 de Me [U] et de l’offre de prêt n°76920 émise le 22 février 2006 »,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/2613 jusqu’à l’issue du pourvoi en cassation formé le 7 février 2024 à l’encontre de l’arrêt de la chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 octobre 2023 RG 23/02202,
CONSTATE la suspension de l’instance enregistrée sous le numéro de 23/2613,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au juge de la mise en état la décision de la Cour de Cassation,
REJETTE toute autre demande,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mars 2025 à 13h30 pour faire le point sur la procédure pendante devant la Cour de Cassation.
Faite et rendue à Paris le 08 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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