Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Reconnaissance de la maladie professionnelle : enjeux de preuve et responsabilité de l’employeur
→ RésuméDéclaration de maladie professionnelleLe 20 février 2017, Madame [S] [F], employée de l’Association [9], a soumis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, invoquant un syndrome d’épuisement professionnel. Elle a accompagné sa demande d’un certificat médical du docteur [E] mentionnant des troubles anxieux liés à des difficultés professionnelles. Prise en charge par la caisse primaireLe 12 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu cet accident comme étant lié à la législation sur les risques professionnels, après consultation du comité régional des maladies professionnelles d’Ile-de-France. L’état de santé de Madame [F] a été déclaré consolidé au 7 décembre 2018, avec un taux d’incapacité de 10 % notifié le 28 janvier 2019. Recours en reconnaissance de faute inexcusableLe 7 décembre 2020, Madame [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/0042 et a connu plusieurs rebondissements, notamment une radiation et une réinscription à la demande de son conseil. Procédure d’inopposabilitéSimultanément, l’Association [9] a engagé une procédure d’inopposabilité concernant la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [F], enregistrée sous le numéro RG 18/0570. Le 24 janvier 2024, le Pôle social de Paris a refusé de joindre les deux procédures et a ordonné un nouvel avis sur le lien entre la pathologie et l’exposition professionnelle de Madame [F]. Avis du CRRMPLe CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu un avis le 27 mai 2024, concluant à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [F] et son travail habituel. Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2024, où Madame [F] a soutenu ses demandes. Arguments de Madame [F]Madame [F] a demandé au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices, et de majorer sa rente au taux maximum. Elle a également sollicité une provision de 10.000 euros et des indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Réponse de l’Association [9]L’Association [9] a demandé le déboutement de Madame [F] de toutes ses demandes, tout en sollicitant que la CPAM avance les sommes dues. Elle a également demandé à ce que Madame [F] soit condamnée à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Position de la Caisse primaireLa Caisse, représentée par son conseil, a affirmé qu’elle se conformait à l’avis du CRRMP et que la procédure d’inopposabilité n’affectait pas la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle a indiqué qu’elle se réservait le droit de faire des observations sur la liquidation du préjudice. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur l’indépendance des procédures et a noté que les avis des CRRMP étaient contradictoires. Il a conclu que les éléments présentés par Madame [F] ne permettaient pas d’établir un lien direct entre sa pathologie et son travail, entraînant le rejet de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable. Conséquences financièresMadame [F] a été condamnée aux dépens et à verser 1.000 euros à l’Association [9] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a également été ordonnée. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00014 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYW7X
N° MINUTE :
Requête du :
31 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître DURAND, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Association [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, substitué par Maître ABBAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 08 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00014 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYW7X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 février 2017, Madame [S] [F], salariée de l’Association [9] (anciennement [7]), a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome d’épuisement professionnel.
Elle a joint à cette demande un certificat médical initial établi le 20 février 2017 par le docteur [E] qui mentionne : « troubles anxieux réactionnels à des difficultés professionnelles, épuisement professionnel ».
Par décision du 12 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels après avoir recueilli l’avis du comité régional des maladies professionnelles d’Ile-de-France.
L’état de santé de Madame [F] a été déclaré consolidé au 7 décembre 2018 et un taux d’incapacité de 10 % lui a été attribué par notification du 28 janvier 2019.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 7 décembre 2020, Madame [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/0042. Par jugement du 12 avril 2022, l’affaire a été radiée puis réinscrite, sous le numéro RG 23/0014 à la demande du conseil de Madame [F].
En parallèle, la société [9] a saisi la présente juridiction d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [F], enregistrée sous le numéro RG 18/0570.
Par jugement en date du 24 janvier 2024, le Pôle social de Paris a refusé la jonction de la présente procédure avec le RG 18/0570, sursis à statuer et désigné un second CRRMP aux fins qu’il donne un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [F] et son exposition professionnelle.
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 27 mai 2024 et n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [F].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [F], représentée, a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience et a demandé au Tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,juger que la présente procédure est indépendance du litige entre son employeur et la CPAM de [Localité 8] référencée sous le n° RG 18/02570,juger que sa maladie professionnelle déclarée le 20 février 2017 est due à la faute inexcusable de son employeur,en conséquence,
ordonner la majoration de la rente au taux maximum,avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de ses préjudices et dire que les frais de l’expertise seront pris en charge par l’employeur ou à défaut par la Caisse ; de fixer la provision à valoir sur l’indemnisation définitive à la somme de 10.000 euros,en tout état de cause, débouter l’employeur et la Caisse de leurs demandes, condamnation son employeur à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire,
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Association [9], demande au tribunal de :
débouter Madame [F] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire, ordonner que la CPAM fasse l’avance de toute somme qui serait accordée à Madame [F], débouter cette dernière de sa demande provisionnelle ainsi que de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Oralement, la Caisse, représentée par son conseil, rappelle qu’elle est tenue par l’avis du CRRMP et que la procédure d’inopposabilité n’a pas d’incidence sur la procédure en faute inexcusable. Elle indique s’en rapporter à la décision du tribunal sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, sur la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que sur l’éventuel majoration de la rente. Elle indique se réserver le droit de faire des observations sur la liquidation du préjudice qui pourrait intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de Madame [S] [F] visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans sa pathologie déclarée le 20 février 2017 et ses demandes subséquentes ;
Condamne Madame [S] [F] à payer à l’ASSOCIATION [9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Madame [S] [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [F] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00014 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYW7X
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [N] [F]
Défendeur : Association [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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