Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 22/14863
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 22/14863

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Problématique de la qualité à défendre dans le cadre d’une vente immobilière et des obligations des parties.

Résumé

Exposé du litige

Par acte notarié du 24 septembre 2018, Monsieur [W] [U] et Madame [H] [S] ont vendu à la SCI MALCS deux appartements pour un montant total de 617 476 euros. En novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires d’un immeuble voisin a assigné en justice son assureur et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble vendu, en raison de fissures constatées sur la façade et à l’intérieur des appartements. Une expertise judiciaire a été ordonnée, et l’expert a conclu que les désordres étaient communs aux deux copropriétés.

Actions en justice

Suite à l’expertise, la SCI MALCS a assigné les consorts [U], ainsi que les notaires impliqués dans la vente, en garantie des vices cachés. En août 2023, la SCI MALCS a également assigné la SAS ISAMBERT, qui avait facilité la vente. Les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état en avril 2024. Les consorts [U] ont contesté la qualité de Madame [H] [S] à défendre, affirmant qu’elle n’était pas vendeuse des biens en question.

Arguments des parties

Les consorts [U] soutiennent que Madame [H] [S] n’a pas participé à l’acte de vente en tant que vendeuse, son consentement n’étant requis que pour le lot 12, qui était le logement familial. Ils demandent donc son irrecevabilité dans cette affaire. De leur côté, la SCI MALCS argue que les biens étaient communs aux époux, et que Madame [H] [S] devait être incluse dans la procédure pour d’éventuelles saisies sur les biens communs.

Décisions du juge

Le juge a constaté que le désistement de la SCI MALCS à l’égard de la SAS ISAMBERT était parfait, et a déclaré irrecevables les demandes contre Madame [H] [S], qui n’avait pas la qualité pour défendre. Le juge a également ordonné un sursis à statuer en attendant le rapport d’expertise de l’expert judiciaire, qui pourrait influencer le litige en cours. Les dépens ont été réservés, et l’affaire a été renvoyée pour un point sur l’expertise en mars 2025.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 22/14863
N° Portalis 352J-W-B7G-CXP4D

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Juillet 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Janvier 2025

DEMANDERESSE

La S.C.I. MALCS
[Adresse 5]
[Localité 9]

Représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0219

DEFENDEURS

S.A.S. ISAMBERT ESPACE ARAGO
[Adresse 6]
[Localité 9]

S.A.S. ISAMBERT
[Adresse 12]
[Localité 10]

Représentées par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399

Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]

Madame [H] [S] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]

Représentés par Maître Jean-Pascal ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1312

SCP TARRADE LE PLEUX MOISY-NAMAND DUHAMEL ET ASSOCIES venant aux droits de Maître [M] [T]
[Adresse 11]
[Localité 8]

Maître [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Représentés par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848

* * *

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge

assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 24 septembre 2018, reçu par Maître [V] [R] avec la participation de Maître [M] [T], notaire associé de la SCP TARRADE LE PLEUX MOISY-NAMAND DUHAMEL ET ASSOCIES, Monsieur [W] [U] et Madame [H] [S] épouse [U], ci-après les consorts [U], ont vendu à la SCI MALCS deux appartements au 3ème étage d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9], les lots de copropriété 12 et 13, moyennant un prix total de 617 476 euros.

Par actes extrajudiciaire des 23 et 24 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], copropriété voisine, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris son assureur multirisques habitation et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux fins d’expertise judiciaire, se plaignant d’un phénomène de fissuration en façade mais également en parties intérieures évoluant depuis plusieurs années.

Par ordonnance du 4 février 2021, Madame [L] [A] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.

Relevant que l’expert judiciaire avait constaté la présence de fissures en façade du [Adresse 5] en conclusion de ses accedits et conclu que les désordres étaient communs aux deux copropriétés, la SCI MALCS a, par actes extrajudiciaire des 28 juillet, 2 août et 9 décembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les consorts [U], Maître [M] [T], Maître [V] [R] et la SAS ISAMBERT, par l’entremise duquel la vente avait été conclue, en garantie des vices cachés.

Par exploit d’huissier du 7 août 2023, la SCI MALCS a fait assigner en intervention forcée la SAS ISAMBERT ESPACE ARAGO, laquelle se serait en réalité chargée de la vente litigieuse.

Les deux instances ont été jointe par le juge de la mise en état le 30 avril 2024.

Dans leurs dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, les consorts [U] demandent au juge de la mise en état de :

JUGER que Madame [H] [S] épouse [U] n’est pas le vendeur des lots 12 et 13 objets de la promesse et de la vente litigieuse, n’ayant consenti en qualité de conjoint du vendeur qu’à la vente du lot 12 constituant le logement familial,DECLARER irrecevables les demandes présentées à l’encontre de Madame [H] [S] épouse [U], laquelle n’étant pas vendeur de biens qui appartiennent en propre à son époux, est dépourvue de toute qualité pour défendre et sera purement et simplement mise hors de cause, DEBOUTER la SCI MALCS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER la SCI MALCS à verser à Madame [H] [S] épouse [U] la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Jean-Pascal ARNAUD.
Dans ses dernières conclusions en réponse à incident, signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SCI MALCS demande au juge de la mise en état de :

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [W] [D] [B] [U] et Madame [H] [E] [O] [S] épouse [U] de leur incident soulevé comme étant mal fondé et les DEBOUTER du surplus de leurs demandes,DEBOUTER la société ISAMBERT ESPACE ARAGO de sa demande de voir prononcer la nullité de l’assignation au fond en intervention forcée qui lui a été délivrée le 7 août 2023 et DEBOUTER cette dernière du surplus de ses demandes à son encontre,PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la SCI MALCS à l’encontre du cabinet ISAMBERT inscrit au RCS de PARIS sous le numéro 301 191 698, dont le siège social se situe [Adresse 13] à [Localité 10], et DEBOUTER ce dernier du surplus de ses demandes réclamées à l’encontre de la SCI MALCS, PRENDRE ACTE que la SCP TARRADE LEPLEUX MOISY DUHAMEL et Associés (venant aux droits de Me [M] [T], sorti de charge de Notaire) et Me [V] [R], s’associent à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise de Mme [A],
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [D] [B] [U] et Madame [H] [E] [S] épouse [U] et la société ISAMBERT ESPACE ARAGO, à verser la somme de 5.000 € à la SCI MALCS, au titre des frais d’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la SCP TARRADE LE PLEUX MOISY-NAMAND DUHAMEL et ASSOCIES, venant aux droits de Maître [M] [T], et Maître [V] [R], demandent au juge de la mise en état de :

ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [A], dans le cadre du litige opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au syndicat des copropriétaires [Adresse 4],RESERVER les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la SAS ISAMBERT et la SAS ISAMBERT ESPACE ARAGO demandent au juge de la mise en état de :

PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la SCI MALCS à l’encontre du Cabinet ISAMBERT, lequel est dépourvu de toute qualité pour défendre,CONDAMNER la SCI MALCS à verser au Cabinet ISAMBERT et à la société ISAMBERT ESPACE ARAGO la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES – Maître François BLANGY.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 4 décembre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SCI MALCS à l’encontre de la SAS ISAMBERT,

DÉCLARE la SCI MALCS irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [H] [S] épouse [U], laquelle est dépourvue du droit d’agir,

CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de la SAS ISAMBERT,

CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de Madame [H] [S] épouse [U],

ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/14863 jusqu’au dépôt du rapport de Madame [L] [A], expert judiciaire désignée par ordonnance de référé du 4 février 2021 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/50059,

CONSTATE la suspension de l’instance enregistrée sous le numéro de 22/14863,

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au juge de la mise en état le rapport définitif de Madame [L] [A],

REJETTE toute autre demande,

RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2025 à 13h30 pour faire le point sur l’expertise judiciaire en cours dans le dossier RG 21/50059.

Faite et rendue à Paris le 08 Janvier 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI

 


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