Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Médiation judiciaire : enjeux et modalités de résolution des conflits entre parties.
→ RésuméDÉBATSA l’audience du 06 Janvier 2025, il a été annoncé aux avocats que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025. ORDONNANCEL’ordonnance a été rendue publiquement, de manière contradictoire et n’est pas susceptible d’appel. MOTIFS DE LA DÉCISIONL’assignation a été délivrée le 17 novembre 2022 à la SCI Saint Fargeau 73 à la requête de la Fondation de l’Armée du Salut. Une seconde assignation a été délivrée le 4 janvier 2024 à Maître [L] [C] à la requête de la SCI Saint Fargeau 73. La jonction de cette seconde procédure a été prononcée le 16 février 2024. Une injonction a été faite aux trois parties de rencontrer un médiateur judiciaire le 13 juin 2024. Les conseils de la Fondation de l’Armée du Salut et de Maître [C] ont exprimé leur accord pour une médiation judiciaire après la rencontre avec la médiatrice. La SCI Saint Fargeau 73 n’a pas formulé d’observation contraire. OBJECTIF DE LA MÉDIATIONLes parties étant en conflit judiciaire, il a été jugé opportun qu’elles recherchent ensemble une solution négociée avec l’aide d’un tiers neutre. Un médiateur judiciaire a donc été désigné conformément aux articles du code de procédure civile. DISPOSITIONS DE LA MÉDIATIONLe médiateur est désigné pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, à compter du versement de la provision pour sa rémunération. Le médiateur doit convoquer les parties rapidement et informer le juge de la mise en état de la première réunion. En cas de difficulté, le juge peut mettre fin à la médiation. RÉMUNÉRATION DU MÉDIATEURLa provision pour la rémunération du médiateur est fixée à 2.400 euros, à verser par chaque partie. La rémunération finale sera déterminée à l’issue de la mission, avec possibilité d’homologation par le juge. CONDITIONS DE SUIVIÀ l’expiration de sa mission, le médiateur doit informer le juge de l’accord ou de l’échec de la médiation. En cas d’accord, les parties peuvent demander l’homologation judiciaire. Si aucune solution n’est trouvée dans un délai de six mois, les parties peuvent poursuivre des discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle. AUDIENCE DE SUIVIL’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état le 17 mars 2025 pour vérifier le versement de la provision et la mise en place de la médiation. Les audiences se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me CATAYS (P0117)
Me KUHN (P0090)
Me FERTOUX (G0437)
Mme [H]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/13694
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKQ4
N° MINUTE : 1
Assignation du :
17 Novembre 2022
MÉDIATION
[F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 08 Janvier 2025
DEMANDERESSE
FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane CATAYS de la S.E.L.A.S. OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0117
DÉFENDEURS
Maître [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry KUHN de la S.C.P. KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0090
S.C.I. SAINT FARGEAU 73 (RCS de Paris 883 044 802)
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0437
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Non susceptible d’appel
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Ordonne une mesure de médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais, et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à trois (3) mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 2.400 euros (deux-mille quatre cent euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier pour tiers par chacune des parties (soit à hauteur de 800 euros (huit cent euros) par la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT, de 800 euros (huit cent euros) par la SCI SAINT FARGEAU 73 et de 800 euros (huit cent euros) par Maître [L] [C]), au plus tard le 25 février 2025,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 17 mars 2025 à 11h30 pour vérification du versement de la provision, communication de la date de ce versement et confirmation de la mise en place de la mesure de médiation,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 08 Janvier 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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