Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 22/09662
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 22/09662

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Responsabilité contractuelle et restitution des dépôts dans le cadre d’un bail professionnel

Résumé

Constitution du bail professionnel

Par acte authentique signé le 16 avril 2012, Monsieur [R] [K] et son épouse, Madame [S] [D], ont conclu un bail professionnel avec Madame [L] [E] pour des locaux à usage de « lieu d’expression corporelle, notamment lieu de danse ». Le bail, d’une durée de 6 ans, stipule un loyer annuel de 26.400 euros, avec un dépôt de garantie de 6.600 euros.

Commandements de payer et arriérés locatifs

En raison d’arriérés locatifs, des commandements de payer ont été signifiés à Madame [E] et à la S.A.R.L. [L] LES SALONS, respectivement pour des montants de 7.704,73 euros et 18.100,67 euros. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 2 juillet 2020, suivi de saisies-attributions sur les comptes bancaires de la S.A.R.L. et de Monsieur [N].

Procédure judiciaire et jugement

Monsieur [N] a contesté les saisies-attributions devant le tribunal, mais le juge a rejeté ses demandes et a condamné les défendeurs à verser 200 euros aux bailleurs. Par la suite, les époux [K] ont assigné les défendeurs pour obtenir des réparations et des indemnités.

Demandes reconventionnelles des défendeurs

Madame [E] et la S.A.R.L. [L] LES SALONS ont demandé le remboursement du dépôt de garantie et des indemnités pour exécution déloyale du contrat de bail. Elles ont également contesté les demandes des bailleurs concernant les frais de remise en état des locaux.

Évaluation des dommages et décisions du tribunal

Le tribunal a examiné les demandes de remise en état et a constaté que les bailleurs n’avaient pas prouvé le préjudice allégué. Les demandes reconventionnelles des défendeurs ont également été partiellement rejetées, bien que le tribunal ait ordonné la restitution d’un trop-perçu de 8.573,81 euros aux défendeurs.

Condamnations et frais de justice

Monsieur [K] et Madame [D] ont été condamnés aux dépens et à verser des sommes à Monsieur [N] et à Madame [E] ainsi qu’à la S.A.R.L. [L] LES SALONS au titre des frais de justice. Le tribunal a également décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me CLEMENCEAU (C1401)
Me NATAF (C1425)
C.C.C.
délivrée le :
à Me BOUVET (156)

18° chambre
2ème section

N° RG 22/09662
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLRS

N° MINUTE : 2

Assignation du :
06 Juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDEURS

Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Madame [S] [D] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentés par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #156

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Simon CLEMENCEAU de l’AARPI SIANO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1401

Décision du 08 Janvier 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 22/09662 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLRS

Madame [L] [E]
chez Madame [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]

S.A.R.L. [L] LES SALONS (RCS de PARIS n°753 717 222)
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentées par Me Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1425

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique signé le 16 avril 2012, Monsieur [R] [K] et son épouse, Madame [S] [D], ont consenti un bail professionnel à Madame [L] [E] portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] à usage exclusif de “lieu d’expression corporelle, notamment lieu de danse” sous l’enseigne [L] LES SALONS ECOLE DE DANSE.

Le bail a été conclu pour une durée de 6 années à compter du 16 avril 2012 et moyennant le versement d’un loyer annuel de 26.400 euros, payable mensuellement le 1er de chaque mois, outre une provision sur charges mensuelle de 200 euros.

Un dépôt de garantie de 6.600 euros a été remis aux bailleurs.

Monsieur [X] [N], époux de Madame [E] (le divorce ayant été depuis prononcé), est intervenu à l’acte en qualité de caution personnelle et solidaire du paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues au titre de la clause pénale, indemnité d’occupation et de toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire.

En outre, les bailleurs ont bénéficié d’une caution bancaire de 6.600 euros donnée par la BRED BANQUE POPULAIRE.

Par courrier recommandé du 10 décembre 2012, Madame [E] a indiqué aux bailleurs sa volonté d’activer la clause de substitution du bail au profit de la S.A.R.L. [L] LES SALONS.

Par acte extrajudiciaire en date du 16 janvier 2020, Monsieur [K] et Madame [D] ont signifié à Madame [E] épouse [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 7.704,73 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2020, outre le coût de l’acte.

Par acte extrajudiciaire en date du 23 juin 2020, Monsieur [K] et Madame [D] ont signifié à la S.A.R.L. [L] LES SALONS un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 18.100,67 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 16 juin 2020, outre le coût de l’acte.

L’état des lieux de sortie a été réalisé de manière contradictoire le 2 juillet 2020.

Par acte extrajudiciaire en date du 2 octobre 2020, Monsieur [K] et Madame [D] ont procédé à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la S.A.R.L. [L] LES SALONS ouvert auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE à hauteur de 770,54 euros.

Par acte extrajudiciaire en date du 2 octobre 2020, Monsieur [K] et Madame [D] ont procédé à une saisie-attribution sur le compte bancaire de Monsieur [N] ouvert auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE à hauteur de 18.100,67 euros.

Monsieur [N] a fait assigner Monsieur [K] et Madame [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester la saisie-attribution pratiquée sur son compte. Madame [E] et la S.A.R.L. [L] LES SALONS sont intervenues volontairement à cette procédure.

Par jugement en date du 7 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté les demande de nullité et de mainlevée des saisies-attribution, rejeté la demande reconventionnelle de condamnation formée par Monsieur [K] et Madame [D] et condamné in solidum Monsieur [N], Madame [E] et la société [L] LES SALONS à verser à Monsieur [K] et Madame [D] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par actes délivrés le 6 juillet 2022, Monsieur [R] [K] et Madame [S] [D] épouse [K] ont fait assigner Monsieur [X] [N], Madame [L] [E] divorcée [N] et la S.A.R.L. [L] LES SALONS devant ce tribunal aux fins de :

Vu le jugement du juge de l’exécution de Bobigny du 7 octobre 2021,

– Condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 7.583,40 euros au titre des frais de remise en état du local professionnel,
– Les condamner en outre à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de constat,
– Dire que cette condamnation sera conjointe et solidaire entre Monsieur [X] [N], Madame [L] [E] et la S.A.R.L. [L] LES SALONS,
– Condamner solidairement les défendeurs aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, Madame [L] [E] et la S.A.R.L. [L] LES SALONS demandent au tribunal de :

A titre principal,

– Débouter les consorts [K] de leur demande de condamnation en paiement à l’encontre des défendeurs au titre du devis de réparation des locaux ;

A titre reconventionnel,

– Condamner les consorts [K] à rembourser à la S.A.R.L. [L] LES SALONS le dépôt de garantie de 6.600 euros avec intérêts légaux à compter du 2 septembre 2020 ;
– Soit après compensation des créances entre les parties et compte tenu des versements déjà opérés par saisie au profit des époux [K], condamner les consorts [K] à leur verser la somme de 9.302 euros, sous réserve des intérêts légaux à courir sur le dépôt de garantie jusqu’au parfait paiement ;
– Dire et juger que cette somme portera intérêt légaux capitalisés à compter du jugement à intervenir ;
– Condamner les consorts [K] à verser à Madame [E] et à la S.A.R.L. [L] LES SALONS une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 1104 du code civil, pour exécution déloyale du contrat de bail professionnel ;
– Condamner les consorts [K] à payer à Madame [E] et à la S.A.R.L. [L] LES SALONS une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner les consorts [K] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, Monsieur [X] [N] demande au tribunal de :

– Débouter Monsieur [R] [K] et Madame [S] [D] de leur demande de condamnation en paiement à l’encontre des défendeurs au titre du devis de réparation des locaux;
– Condamner Monsieur [R] [K] et Madame [S] [D] à verser à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 2 octobre 2023.

L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience tenue en juge unique du 13 novembre 2024 et mise en délibéré à la date de ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Déboute Monsieur [R] [K] et Madame [S] [D] épouse [K] de leurs demandes au titre des frais de remise en état du local et de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [R] [K] et Madame [S] [D] épouse [K] à restituer à la S.A.R.L. [L] LES SALONS et à Madame [E] la somme de 8.573,81 euros (huit mille cinq cent soixante-treize euros et quatre-vingt-un centimes) trop-perçue, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision lesquels pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,

Déboute la S.A.R.L. [L] LES SALONS et à Madame [E] du surplus de leur demande indemnitaire et de leur demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de bail professionnel,

Condamne Monsieur [R] [K] et Madame [S] [D] épouse [K] aux dépens de la présente instance,

Condamne Monsieur [R] [K] et Madame [S] [D] épouse [K] à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [R] [K] et Madame [S] [D] épouse [K] à verser à Madame [E] et la S.A.R.L. [L] LES SALONS la somme de 3.000 (trois mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025

Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE

 


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