Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Délai excessif et responsabilité de l’État dans le fonctionnement de la justice
→ RésuméOuverture de la procédure de redressement judiciaireEn raison de difficultés financières, Monsieur [L] [J] a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Sens le 2 avril 1993. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 11 juin 1993. Pendant cette période, Monsieur [J] a perdu ses deux parents, et la succession a été ouverte le 5 octobre 2005, intégrant les biens dans la liquidation judiciaire. Recours devant la Cour européenne des droits de l’hommeMonsieur [J] a dénoncé le délai déraisonnable de la procédure collective et a saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Le 3 mars 2015, la CEDH a reconnu la violation des articles 6§1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, entraînant une indemnisation de 13.500€ pour la durée excessive de la procédure, qui s’étendait de 1993 à 2015. Demande de clôture de la liquidation judiciaireLe 3 juillet 2019, Monsieur [J] a demandé la clôture de la liquidation judiciaire, mais sa demande a été rejetée par le tribunal de Sens le 25 novembre 2019 pour insuffisance d’actif. Après un appel, la cour d’appel de Paris a rouvert les débats, mais a finalement confirmé le jugement de première instance le 30 mars 2021, en soulignant que les retards étaient dus aux successions de ses parents. Clôture des opérations successoralesLes opérations successorales des parents de Monsieur [J] ont été clôturées le 14 novembre 2022. Par la suite, le tribunal judiciaire de Sens a nommé un nouveau liquidateur judiciaire, qui a été remplacé en raison de son refus d’accepter la mission. Assignation de l’agent judiciaire de l’ÉtatLe 2 juin 2022, Monsieur [L] [J] a assigné l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, invoquant des préjudices liés à la durée excessive de la procédure. Le 23 octobre 2023, le juge a rejeté certaines de ses demandes tout en déclarant recevables d’autres. Demandes de dommages et intérêtsDans ses conclusions du 7 août 2024, Monsieur [L] [J] a demandé 293.951,73€ en dommages et intérêts pour divers préjudices matériels et moraux, ainsi que 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a souligné qu’il avait été privé de ses droits patrimoniaux pendant 31 ans et a dénoncé l’inaction des autorités judiciaires. Réponse de l’agent judiciaire de l’ÉtatL’agent judiciaire de l’État a demandé le rejet des demandes de Monsieur [L] [J], arguant que la responsabilité de l’État ne pouvait être engagée pour les fautes du liquidateur judiciaire. Il a également soutenu que la durée de la procédure ne constituait pas en soi un déni de justice. Position du Ministère publicLe Ministère public a également conclu au rejet des demandes de Monsieur [L] [J], affirmant qu’il n’avait pas démontré de carence particulière du juge commissaire et que ses griefs constituaient une critique des décisions judiciaires rendues. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur le déni de justice, précisant que la responsabilité de l’État ne pouvait être engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. Il a constaté que les délais de la procédure collective étaient justifiés par les difficultés rencontrées dans le règlement de la succession. En conséquence, Monsieur [L] [J] a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/06920 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6ZP
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sonia DIDAOUI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 7] et par Me Eglantine DUCONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, [Adresse 3]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 08 Janvier 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/06920 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6ZP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de difficultés financières, le tribunal de grande instance de Sens a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur [L] [J], par jugement du 2 avril 1993.
Par jugement du 11 juin 1993, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Parallèlement à cette procédure de liquidation judiciaire, Monsieur [J] a perdu successivement ses deux parents.
L’ouverture de la succession est intervenue le 5 octobre 2005, soit en cours de procédure de liquidation judiciaire, de sorte que tous les biens concernés par la succession ont eu vocation à entrer dans ladite procédure.
Dénonçant le délai déraisonnable de la procédure collective, Monsieur [J] a saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
Par décision du 3 mars 2015, la CEDH a pris acte de la déclaration du gouvernement français reconnaissant la violation des articles 6§1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et rayé la requête du rôle, sans emporter de conséquences sur la liquidation judiciaire. En application de cette décision, Monsieur [J] a perçu la somme de 13.500€, en réparation de la durée excessive de la procédure, écoulée entre le 2 avril 1993 et le 3 mars 2015.
Par requête du 3 juillet 2019, Monsieur [J] a sollicité la clôture de la procédure de liquidation judiciaire auprès du tribunal de grande instance de Sens.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Sens a rejeté sa demande de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et ordonné l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.
Le 17 mai 2020, Monsieur [J] a interjeté appel du jugement, puis par arrêt du 10 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a ordonné une réouverture des débats, s’agissant des conditions de clôture de la liquidation judiciaire.
Par arrêt du 30 mars 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance et rejeté la demande de Monsieur [J], considérant notamment que la difficulté de réalisation des actifs résiduels tenait au délai de règlement des successions des parents de Monsieur [J] intervenues entre 2017 et 2020.
Le 14 novembre 2022, les opérations successorales des parents de Monsieur [J] ont été clôturées.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Sens a nommé un nouveau liquidateur judiciaire.
Ce dernier ayant refusé sa mission, le tribunal judiciaire de Sens a, par ordonnance du 18 mars 2024, nommé un autre liquidateur judiciaire.
C’est dans ce contexte que, par acte du 2 juin 2022, Monsieur [L] [J] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat ; déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [L] [J] tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de la durée excessive de la procédure collective engagée à son endroit entre le 2 avril 1993 au 3 mars 2015 ; et déclaré recevable le surplus des demandes.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 août 2024, Monsieur [L] [J] sollicite du tribunal la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer :
– la somme de 293.951,73€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, composé comme suit :
– 146.047,29€ au titre de la perte d’actif successoral ;
– 42.500,00 € au titre de la vente du hangar ;
– 99.289,60€ au titre des créances de salaire différé et droits à la retraite;
– 6.114,84€ au titre des frais de procédure engagés ;
– la somme de 43.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
– la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il explique être privé de ses droits patrimoniaux depuis le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 11 juin 1993, soit durant 31 ans. Il rappelle que l’écoulement du temps a eu pour conséquence la prise en compte des décès successifs de son père et de sa mère, justifiant ainsi la poursuite des opérations de liquidation du fait d’actifs résiduels pouvant être pris en compte. Il soutient n’avoir eu de cesse de relancer les différentes juridictions ainsi que le liquidateur judiciaire aux fins d’obtenir la clôture la procédure, laquelle a été refusée.
Monsieur [J] soutient qu’entre 1993 et l’ouverture de la succession en 2005, un délai déraisonnable de 15 ans s’était écoulé, alors même que l’affaire ne présentait aucune complexité. Il affirme que le tribunal de Sens pouvait par ailleurs passer outre l’inaction du liquidateur judiciaire en se saisissant d’office aux fins de clôture, conformément à l’article L 643-9 du code de commerce, ce qu’il n’a jamais fait en 31 ans de procédure.
Sur son comportement, il expose avoir transmis tous les documents qui ont pu lui être demandés ; avoir toujours été diligent et respectueux des délais qui lui étaient impartis par les différentes juridictions ; avoir toujours collaboré avec les organes de la procédure collective malgré l’absence de réponses de ces derniers ; avoir, enfin, toujours été de bonne foi contrairement aux dires du liquidateur et de l’agent judiciaire de l’Etat.
En réponse à l’agent judiciaire de l’Etat, il explique fournir toutes les pièces de la procédure mises à sa disposition, soutenant que l’ancien liquidateur judiciaire ne l’informait jamais de l’avancée de celle-ci de sorte qu’il ne dispose pas de l’entièreté de son dossier.
Il rappelle que le déni de justice qu’il dénonce ne concerne pas les magistrats du tribunal de grande instance de Sens, mais le juge commissaire en charge de la procédure collective ainsi que le procureur de la république, lesquels étaient capables d’ordonner la clôture de la liquidation judiciaire mais sont pourtant restés inactifs.
Il liste, aux termes de ses conclusions, plusieurs périodes de vide procédural durant lesquelles aucune diligence n’a été effectuée.
Au titre de ses préjudices financiers, il explique :
– sur la perte d’actif successoral : que la procédure de liquidation judiciaire aurait dû se terminer bien avant le décès de son père et de sa mère, la succession ayant été ouverte en 2005 soit plus de 15 ans plus tard ; que le liquidateur a agi au détriment de ses intérêts en appréhendant ses patrimoines successoraux et que les autorités judiciaires, en refusant toute clôture, ont participé au déni de justice invoqué ;
-sur la perte de son hangar : que le notaire a, à tort, intégré dans la succession un hangar appartenant à la SARL ULM, et dont il est le co-gérant ; que le juge commissaire n’a pas procédé à sa mission de surveillance de la mission du liquidateur judiciaire, de sorte que celui-ci a été vendu aux enchères le 13 mai 2024, à un moindre prix ;
-sur les créances de salaire différé sur la succession de ses parents et droits à la retraite : qu’il a travaillé sur l’exploitation familiale avec ses parents de 1965 à 1975 sans percevoir de rémunération ; qu’il était donc en droit de percevoir un salaire différé conformément à l’article L 321-13 du code rural ; qu’étant dessaisi de ses droits, il ne pouvait intenter une action au caractère patrimonial qui appartenait au liquidateur le représentant ; qu’en cas d’inaction de celui-ci, il revenait au tribunal de grande instance de Sens de valider cette créance de salaires pour que celle-ci soit prise en considération dans le partage de la succession ; que par ailleurs il n’a pu bénéficier d’aucun point retraite en raison de sa qualité d’aide familial, n’ayant pas cotisé, et que si cette dernière qualité lui avait été judiciairement reconnu, il aurait pu demander le rachat des années antérieures à sa majorité ;
-enfin, sur les frais de procédure engagés : qu’afin d’obtenir la clôture de la procédure, il a dû agir quatre fois en justice, entraînant d’importants honoraires.
Au titre de son préjudice moral, il affirme avoir été victime d’une mort civile pendant 31 ans du fait de la durée excessive de la procédure, ne pouvant ni profiter de ses biens, ni intenter aucune action pour se défendre, ce qui constitue une atteinte à sa dignité. Monsieur [J] explique avoir subi une pression et un stress importants durant toutes ces années, en raison de l’incertitude entourant la procédure, l’absence de réponse des organes de la procédure, du notaire, du président du tribunal de Sens, en sus du conflit avec ses frères et sœurs, et du décès de ses parents. Il verse par ailleurs un certificat médical attestant de son état d’anxiété.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 octobre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
-débouter purement et simplement Monsieur [L] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
-statuer ce que de droit sur la charge des dépens.
Il rappelle que, conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 octobre 2023, seule la période s’écoulant à compter du 3 mars 2015 sera analysée, Monsieur [J] ayant été indemnisé devant la Cour européenne des droits de l’homme pour la période comprise entre le 2 avril 1993 et le 3 mars 2015.
Sur les dysfonctionnements allégués du service public de la justice il expose, à titre liminaire, que tout acte ou absence d’acte relevant d’un mandataire judiciaire n’engage que sa responsabilité propre, et que l’Etat ne saurait être tenu responsable des fautes alléguées du liquidateur judiciaire.
Sur la durée de la procédure, l’agent judiciaire de l’Etat explique qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence du déni de justice allégué et que ce dernier ne peut tenter de renverser la charge de la preuve en lui demandant de produire des éléments de la procédure, dont il ne dispose pas. Il soutient qu’en l’espèce, le demandeur procède par affirmation sans apporter de preuve à l’appui de ses allégations ; qu’il ne fournit qu’une infime partie de la procédure ne permettant pas d’apprécier l’étendue des diligences effectuées ; qu’en tout état de cause la mission de réalisation des actifs prend de multiples facettes et explique qu’une procédure collective puisse s’étaler sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. L’agent judiciaire rappelle que la durée d’une procédure ne peut constituer en soi la preuve d’un déni de justice, lequel s’apprécie notamment au regard :
– de la nature et du degré de complexité de l’affaire : qu’en l’espèce, la procédure litigieuse est une procédure collective, par nature complexe, imbriquée dans une procédure successorale conflictuelle ; que d’ailleurs la nature du projet d’acte de partage de la succession a conduit au recueil, dans la succession des époux [J], d’un actif non négligeable, permettant de désintéresser une partie substantielle des créanciers dans le cadre de la liquidation judiciaire ; que par ailleurs le changement de liquidateur judiciaire a nécessairement impacté la durée de la procédure ;
– des mesures prises par les autorités compétentes : qu’en l’espèce il apparaît que chaque fois qu’un tribunal ou une cour a été saisi d’une demande, une décision parfaitement motivée a été rendue dans un délai raisonnable ; que s’agissant de la procédure de partage de la succession des parents de Monsieur [J], le juge commissaire et la présidente de la juridiction ont suivi de près les opérations de liquidation partage;
-du comportement des parties, et notamment du demandeur : que Monsieur [J] critique les décisions de refus de clôture de la procédure, alors qu’il est de jurisprudence constante que l’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, et qu’en l’espèce Monsieur [J] n’a pas formé de pourvoi contre l’arrêt par ailleurs parfaitement motivé, de la cour d’appel de Paris du 30 mars 2021.
A titre subsidiaire, sur l’absence de préjudice matériel imputable à un déni de justice, l’agent judiciaire de l’Etat explique :
– s’agissant de l’intégration de l’héritage de Monsieur [J] dans l’actif de la liquidation judiciaire : qu’il s’agit là d’un mécanisme de la procédure mise en place par le législateur ; que dans le jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Sens indiquait que » M. [L] [J] ne contest[ait] pas que son patrimoine sera[it], après liquidation de la succession à laquelle il concour[ai]t, susceptible de désintéresser tout ou partie des créanciers » ; que ce dernier ne produit en tout état de cause aucune pièce concernant la situation financière, l’état de la procédure collective et l’intégration effective de cette somme à l’actif de la liquidation judiciaire ; qu’enfin cette demande indemnitaire est sans lien avec le dysfonctionnement allégué et surtout, ne peut qu’être dirigée contre le notaire, lequel engage sa responsabilité personnelle ;
-s’agissant de l’intégration de la valeur d’un hangar appartenant à la SARL ULM Sens dans l’actif de la liquidation judiciaire : qu’en sa qualité de gérant de cette société, il revenait au demandeur d’engager une action en justice s’il considérait que ce bien appartenait bien à ladite société ; que par ailleurs il peut toujours contester l’ordonnance du juge commissaire autorisant la vente aux enchères publiques alléguée dudit bien;
-s’agissant de la prise en compte des créances de salaire différé non intégrées lors du partage de la succession et les incidences sur sa retraite : que cette demande est sans lien avec un déni de justice et est dirigée contre le liquidateur, de sorte que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée de ce fait ; qu’il en est de même pour les incidences sur sa retraite ;
– s’agissant des frais de procédure : que cette demande est sans lien avec le dysfonctionnement allégué.
Sur l’absence de préjudice moral, l’agent judiciaire de l’Etat expose qu’il appartient au demandeur de prouver son existence, et qu’en l’espèce celui-ci ne verse aucune pièce à l’appui de son affirmation, rappelant que les autorités judiciaires ne sont pas responsables de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Par avis du 28 juin 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris conclut au rejet des demandes.
Il explique d’une part, s’agissant de la responsabilité du mandataire judiciaire, que le demandeur ne fait pas la démonstration d’une particulière carence du juge commissaire dans la surveillance des opérations de liquidation ou d’une période d’inaction, critiquant principalement le fait qu’aucune clôture de la liquidation judiciaire ne soit intervenue.
Il soutient d’autre part, s’agissant de l’absence de décision de clôture, que le demandeur ne saurait utiliser la présente action en responsabilité de l’Etat pour remettre en question les décisions juridictionnelles rendues, exposant que les griefs allégués semblent être une critique dissimulée desdites décisions.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 14 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [L] [J] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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