Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Établissement de la nationalité française : enjeux de preuve et de communication des pièces.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [Y] [J] a engagé une procédure pour revendiquer la nationalité française, en se basant sur sa filiation maternelle. L’assignation a été délivrée le 5 octobre 2021, et le ministère de la Justice a délivré un récépissé le 21 janvier 2022, confirmant la régularité de la procédure. Révocation de l’ordonnance de clôtureLe 20 août 2024, M. [Y] [J] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024, arguant qu’il avait obtenu de nouvelles pièces. Cependant, le tribunal a jugé que l’obtention de nouvelles pièces ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation, et a donc rejeté sa demande. Irrecevabilité des conclusions et piècesLes conclusions au fond de M. [Y] [J] et la pièce n°29, notifiées après l’ordonnance de clôture, ont été déclarées irrecevables. De plus, les pièces numérotées 23 à 28 n’ayant pas été communiquées au ministère public, elles ont également été jugées irrecevables. Revendiquer la nationalité françaiseM. [Y] [J] revendique la nationalité française en raison de la nationalité française de sa mère, Mme [S] [J], née en France. Il doit prouver la nationalité de sa mère et établir un lien de filiation légalement reconnu. Éléments de preuvePour justifier son état civil, M. [Y] [J] a produit un acte de naissance, contesté par le ministère public pour son manque de mentions substantielles. Le tribunal a jugé que les omissions ne compromettaient pas la force probante de l’acte. Établissement de la filiationLe tribunal a confirmé que la filiation de M. [Y] [J] à l’égard de sa mère était légalement établie par son acte de naissance. La nationalité française de sa mère a également été confirmée, ce qui a permis de conclure à la nationalité française de M. [Y] [J]. Décision finaleLe tribunal a statué que M. [Y] [J] est de nationalité française, ordonnant la mention de cette décision en marge de son acte de naissance. Chaque partie a conservé la charge de ses propres dépens. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 21/12646
N° Portalis 352J-W-B7F-CVF6Z
N° PARQUET : 21/980
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2021
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 8]
[Localité 9] – ALGERIE
représenté par Me Karine SHEBABO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1183
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
premier vice-procureur
Décision du 8 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/12646
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 5 octobre 2021 par M. [Y] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [J] notifiées par la voie électronique le 23 juin 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 août 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2024,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et au fond de M. [Y] [J], ainsi que la pièce, notifiées par la voie électronique le 20 août 2024,
Décision du 8 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/12646
Vu la note d’audience,
Vu la note en délibéré de M. [Y] [J] notifiée par la voie électronique le 14 novembre 2024,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024, formée par M. [Y] [J] ;
Déclare irrecevables les conclusions au fond de M. [Y] [J] ainsi que sa pièce 29 notifiées par la voie électronique le 20 août 2024;
Déclare irrecevables les pièces 23 à 28 de M. [Y] [J] ;
Juge que M. [Y] [J], né le 3 février 1997 à [Localité 9] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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