Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Contrefaçon en ligne : comment impliquer les FAI ?
→ RésuméUne opportunité se présente aux titulaires de droits face à la contrefaçon en ligne : demander une injonction de blocage de noms de domaine auprès des fournisseurs d’accès à Internet (FAI). Des sociétés comme Cartier et Montblanc ont déjà obtenu des décisions judiciaires ordonnant à des FAI de bloquer l’accès à des sites vendant des copies de montres de luxe. Le cadre juridique repose sur la loi pour la confiance dans l’économie numérique, permettant à l’autorité judiciaire d’intervenir pour prévenir ou faire cesser un dommage causé par des contenus illicites en ligne, lorsque d’autres recours sont inefficaces.
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Une opportunité importante s’ouvre aux titulaires de droits y compris en présence de contrefaçon de produits physiques (montres de luxe …) : demander une injonction de blocage de noms de domaine des sites impliqués, opposable aux FAI.
Injonction de blocage aux FAI
Sur l’initiative des sociétés Cartier, Montblanc, Panerai et
Richemont, les juges ont ainsi ordonné à plusieurs FAI de bloquer l’accès de leurs
abonnés, aux sites « www.contrefaconmontre.com », « www.
repliquefrance.com » et « www.repliquemontre.cn » (vente de copies de montres
de luxe).
Fondement juridique des mesures
de blocage
Le 8° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que « l’autorité
judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne physique
ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public
par des services de communication en ligne, le stockage de signaux, d’écrits,
d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires
de ces services ou, à défaut, toute personne dont l’activité est d’offrir un
accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures
propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le
contenu d’un service de communication au public en ligne. »
Le principe de subsidiarité, fondé sur des motifs
d’efficacité et de proportionnalité, suppose que celui qui se prétend victime
d’une atteinte à ses droits et qui sollicite une mesure auprès des fournisseurs
d’accès à internet établisse l’impossibilité d’agir efficacement et rapidement
contre l’hébergeur, de même que contre l’éditeur ou l’auteur du contenu
litigieux.
L’absence d’indication des mentions exigées par les articles
6.III.1 et 6.III.2 de la LCEN pour les sites objets du litige et
l’anonymisation intégrale de ces sites par le biais de ses différents
prestataires (enregistrement anonymisé du nom de domaine, utilisation des
prestataires Cloudflare et Choopa LLC, absence de point de contact), tendent à
démontrer la connaissance du caractère illicite des biens proposés à la vente
sur les sites en litige par les auteurs et éditeurs de ces sites. Les titulaires
de droits se trouvaient dans l’impossibilité de formuler à l’encontre des
auteurs et/ou des éditeurs de ces sites, des demandes de condamnation sous
astreinte à faire cesser le dommage allégué, et rendant inutiles les mesures de
blocage qu’il était demandé aux sociétés Orange, Bouygues Telecom, Sfr et Free
de mettre en œuvre. Dès lors la mesure de blocage des noms de domaine à
l’encontre des fournisseurs d’accès à internet s’avérait strictement
nécessaire.
Sur le fondement du 6° du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, il a été enjoint aux sociétés ORANGE, BOUYGUES TELECOM, FREE, et SFR de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, par leurs abonnés, à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace de leur choix, aux noms de domaine contrefaconmontre.com, repliquemontre.fr et repliquemontre.cn. Ces mesures ont été mises en place pendant 12 mois dans les 15 jours de la délivrance de la signification aux FAI. Télécharger la décision
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