Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Contrefaçon de la marque Marie Sixtine : la liquidation de l’astreinte
→ RésuméLe 11 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a interdit à la SARL REN MODE, la SAS THE OZ et la SAS HCG FRANCE d’utiliser un signe spécifique, sous astreinte de 500 euros par jour. Suite à une assignation, le 19 juillet 2024, les sociétés MSBH B.V, MSNL B.V et MSFR ont demandé la liquidation de l’astreinte, totalisant 90.000 euros. Le tribunal a constaté la violation par HCG FRANCE, liquidant l’astreinte à 500 euros, tandis que THE OZ n’a pas été condamnée faute de preuves suffisantes. Une nouvelle astreinte de 200 euros par infraction a été fixée pour HCG FRANCE.
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L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
En présence d’une d’obligation d’interdiction de faire, il appartient au créancier de prouver l’inexécution de l’interdiction qu’il allègue.
En ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, l’astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721, n°20-15.261 et n°19-22.435, trois arrêts publiés au rapport), le juge n’ayant pas à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l’injonction (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°19-22.435, publié).
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte, l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Il convient de rappeler les dispositions de l’article R.131-1 du même code : «
L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. »
Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris
Le 11 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a interdit à la SARL REN MODE, la SAS THE OZ et la SAS HCG FRANCE d’utiliser un signe spécifique, sous astreinte de 500 euros par jour, à compter de deux mois après la signification du jugement, pour une durée de 180 jours.
Signification du Jugement
La signification du jugement a été effectuée à la SASU HCG FRANCE le 3 novembre 2023 et à la SAS THE OZ le 7 novembre 2023.
Assignation des Sociétés
Le 19 juillet 2024, les sociétés MSBH B.V, MSNL B.V et MSFR ont assigné HCG FRANCE et THE OZ devant le juge de l’exécution de Paris, demandant la liquidation d’une astreinte de 90.000 euros pour la période allant de janvier à juillet 2024, ainsi que d’autres condamnations financières.
Demandes de HCG FRANCE et THE OZ
La société HCG FRANCE a demandé le débouté des demandes adverses et, subsidiairement, une limitation de l’astreinte. La société THE OZ a également sollicité le débouté des demandes adverses et la modulation de l’astreinte.
Liquidation de l’Astreinte pour HCG FRANCE
Le tribunal a constaté que HCG FRANCE avait violé l’interdiction d’utiliser le signe en question, ce qui a conduit à une liquidation de l’astreinte à 500 euros pour la période concernée.
Liquidation de l’Astreinte pour THE OZ
Concernant la société THE OZ, le tribunal a jugé que les preuves fournies n’étaient pas suffisantes pour établir une violation de l’interdiction, et aucune astreinte n’a été liquidée à son égard.
Fixation d’une Nouvelle Astreinte
Le tribunal a décidé d’assortir l’interdiction d’une nouvelle astreinte de 200 euros par infraction pour une durée de 200 jours, en raison de l’utilisation persistante du signe par HCG FRANCE.
Décisions Accessoires
HCG FRANCE a été condamnée aux dépens, sans condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusion du Jugement
Le juge a débouté HCG FRANCE de sa demande d’écarter des pièces, a liquidé l’astreinte à 500 euros pour HCG FRANCE, et a fixé une nouvelle astreinte pour les violations futures, tout en déboutant les autres demandes des parties.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/81243
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024
N° RG 24/81243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PEZ
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC avocats défendeurs
CE avocat demandeur
Le :
DEMANDERESSES
Société MSBH B.V Société de droit néerlandais à responsabilité limitée, RCS de Houten No.856 693 52
Domiciliation : Chez Me HAVARD DUCLOS Sophie
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie HAVARD DUCLOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J079
Société MSNL B.V Société de droit néerlandais à responsabilité limitée, RCS de Houten No.856 269 864
Domiciliation : Chez Me HAVARD DUCLOS Sophie
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie HAVARD DUCLOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J079
S.A.R.L. MSFR
RCS Beauvais No.824 190 177
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie HAVARD DUCLOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J079
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. HCG FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1831
S.A.S. THE OZ RCS Paris No. 508 514 494
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Maxime VIGNAUD de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0248
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2023, il a été fait interdiction à la SARL REN MODE, la SAS THE OZ et la SAS HCG FRANCE d’utiliser, de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’astreinte courant pendant cent quatre-vingt jours, le signe :
Ce jugement a été signifié à la SASU HCG FRANCE le 3 novembre 2023 et à la SAS THE OZ le 7 novembre 2023.
Par actes du 19 juillet 2024, les sociétés MSBH B.V, MSNL B.V et MSFR ont assigné les sociétés HCG FRANCE et THE OZ devant le juge de l’exécution de Paris.
Les sociétés MSBH B.V, MSNL B.V et MSFR sollicitent:
– La liquidation à la somme de 90.000 euros l’astreinte provisoire assortissant la mesure d’interdiction d’usage du signe reproduit prononcée par le Tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2023 pour la période courant du 4 janvier au 2 juillet 2024 pour la société HCG FRANCE et du 8 janvier au 8 juillet 2024 pour la société THE OZ, la condamnation de la société HCG FRANCE à leur verser la somme de 45.000 euros au titre de cette astreinte et la condamnation de la société THE OZ à leur verser la somme de 45.000 euros au titre de cette astreinte;
– La fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard à compter du 3 juillet 2024 à l’égard de la société HCG FRANCE et à compter du 9 juillet 2024 à l‘égard de la société THE OZ subsidiairement, à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à exécution parfait et au plus tard pendant un délai d’un an, et se réserver la faculté de liquider l’astreinte définitive;
– La condamnation in solidum des sociétés HCG FRANCE et THE OZ à leur verser la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens en ce compris le procès-verbal (boutique) du 14 mai 2024 (465,20 euros) et le procès-verbal 5Internet) du 15 juillet 2024 (429,20 euros);
La société HCG FRANCE sollicite :
– Que les pièces n°5.4 à 5.7 communiquées par les demanderesses soient écartées des débats, le débouté des demandes adverses;
Subsidiairement,
– Elle demande que la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 11 octobre 2023 soit limitée au regard des enjeux du litige et du caractère dérisoire et résiduel des exploitations critiquées;
– Elle demande également la condamnation in solidum des demanderesses à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
La société THE OZ sollicite :
– Le débouté des demandes adverses;
Subsidiairement,
– La modulation de l’astreinte provisoire,le débouté de la demande de nouvelle astreinte définitive;
– La condamnation de la société HCG FRANCE à relever et garantir la société THE OZ de toute somme à laquelle la société THE OZ serait condamnée en raison de la méconnaissance de l’interdiction visée dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris;
– Enfin, elle sollicite la condamnation des sociétés du Groupe MS MODE à payer à THE OTHER STORE la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par les défendeurs.
A titre liminaire sur la demande de la société HCG FRANCE tendant à ce que des pièces soient écartées des débats, aucun moyen n’étant présenté au soutien de cette prétention, cette société ne peut en être que déboutée.
Sur la liquidation d’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
Enfin, il convient de rappeler qu’en présence d’une d’obligation d’interdiction de faire, il appartient au créancier de prouver l’inexécution de l’interdiction qu’il allègue.
En ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, l’astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721, n°20-15.261 et n°19-22.435, trois arrêts publiés au rapport), le juge n’ayant pas à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l’injonction (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°19-22.435, publié).
En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2023, il a été fait interdiction à la SARL REN MODE, la SAS THE OZ et la SAS HCG FRANCE d’utiliser, de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’astreinte courant pendant cent quatre-vingt jours, le signe :
Il convient de relever que le tribunal n’a pas précisé que cette interdiction se limitait à l’utilisation de ce signe « pris seul » mais a, au contraire, prévue l’interdiction de l’utiliser « de quelque manière de ce soit » impliquant la diversité des supports (devanture, écriteau, étiquette, sur le site internet etc.) et du contexte (avec ou sans autre mention telle que « MARIE SIXTINE » à proximité immédiate ou non du signe).
Sur la liquidation de l’astreinte à l’égard de la société HCG FRANCE
Ce jugement a été signifié à la société HCG FRANCE le 3 novembre 2023 de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 4 janvier 2024 et jusqu’au 1er juillet 2024.
Il n’est pas contesté que la société HCG FRANCE exploite les boutiques physiques.
Il ressort du procès-verbal établi par un commissaire de justice le 13 mai 2024 qu’est constaté sur le bandeau d’une boutique de vêtements pour femmes « MS Marie Sixtine » sur rue composée de plusieurs vitrines donnant sur la [Adresse 9] et sur la [Adresse 10] [Localité 6] le logo « MS ». Sur les photographies intégrées au procès-verbal de constat, on distingue, juste au-dessus de la vitrine centrale faisant l’angle, le signe :
Il ressort également des photographies intégrées à ce constat de commissaire de justice que ce même signe est utilisé à l’intérieur de la boutique sur des écriteaux posés sur des étagères, le commissaire de justice relève également la présence d’une plaque et d’une affichette représentant le « logo MS » depuis la [Adresse 10].
Ainsi, les demanderesses rapportent la preuve de la violation de l’interdiction d’utiliser ce signe par la société HCG FRANCE le 13 mai 2024 mais uniquement ce jour-là, ce qui correspond à un montant de 500 euros. Un tel montant n’apparaît pas disproportionné au litige compte tenu notamment des montants indemnitaires retenus dans le jugement fixant l’astreinte et l’astreinte sera donc liquidée à l’égard de la société HCG FRANCE au montant de 500 euros.
Sur la liquidation de l’astreinte à l’égard de la société THE OZ
Ce jugement a été signifié à la SAS THE OZ le 7 novembre 2023 de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 8 janvier 2024 et jusqu’au 5 juillet 2024.
Il n’est pas contesté que la société THE OZ exploite le site internet.
Les demanderesses prétendent que les 18 pages de captures écran du site internet www.marie-sixtine.com versées par la société HCG FRANCE au soutien de ses conclusions en réponse sur incident aux fins de radiation devant la Cour d’appel sur lesquelles apparaissent le signe dont l’utilisation par les défenderesses a été interdit permettent de rapporter la preuve de la violation de l’interdiction. Or, si ces captures d’écran font apparaître les dates des 15 et 16 février 2024, la valeur probante de telles pièces est très réduite contrairement à un procès-verbal de commissaire de justice dont la fiabilité est garantie par des précautions techniques spécifiques. A elles seules, ces captures d’écran ne permettent pas de rapporter la preuve que le signe était utilisé sur le site internet à ces dates.
Les mêmes difficultés se présentent s’agissant des captures d’écran (pièce 5.4, 5.5, 5.6 et 5.7 des demanderesses) qui font apparaître les dates des 17 mai et 10 juin 2024, aucun autre élément venant corroborer la violation de l’interdiction à ces dates.
Quant au procès-verbal de constat sur internet versé, il a été établi le 15 juillet 2024, soit postérieurement à la période considérée pour l’astreinte.
Finalement, les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’une violation de l’interdiction d’utiliser le signe reproduit ci-dessus par la société THE OZ de sorte qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l‘astreinte à l’égard de la société THE OZ.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Il convient de rappeler les dispositions de l’article R.131-1 du même code : « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi le 15 juillet 2024 que le signe déjà évoqué est encore utilisé sur le site internet https://marie-sixtine.com/ exploité par la société THE OZ, soit postérieurement à la période considérée pour la première astreinte.
En outre, il ressort des conclusions de la société HCG FRANCE (page 19) que : « elle réunit actuellement les conditions pour que ladite procédure d’appel soit reprises très prochainement devant la Cour, notamment en supprimant le signe litigieux des façades de ses magasins », il s’en déduit que la suppression du signe est en cours, ce qui implique une utilisation persistante du signe à la date des conclusions déposées le 3 octobre 2024.
En conséquence, il convient d’assortir l’interdiction d’utiliser, de quelque manière que ce soit, le signe reproduit dans le jugement rendu le 11 octobre 2023 d’une nouvelle astreinte. Cependant, afin de permettre une prise en compte du comportement des défenderesses, il convient de prévoir une astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par infraction pendant une période de 200 jours.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi fixée puisque sa liquidation ne peut revenir qu’au juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
La société HCG FRANCE sera condamnée aux dépens, ne comprenant pas les constats d’huissier lesquels restent à la charge des demanderesses.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution,
Déboute la société HCG FRANCE de sa demande tendant à ce que des pièces adverses soient écartées,
Condamne la société HCG FRANCE à verser aux sociétés MSBH B.V, MSNL B.V et MSFR la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à l’interdiction d’utiliser le signe reproduit, prévue dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2023,
Assortit l’interdiction mise à la charge des sociétés HCG FRANCE et THE OZ par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2023, d’utiliser le signe reproduit dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2023 d’une astreinte provisoire de 200 euros par infraction, à compter de la signification du présent jugement et dit que cette astreinte courra pour une durée de 200 jours,
Déboute les sociétés MSBH B.V, MSNL B.V et MSFR du surplus de leurs demandes,
Déboute les sociétés HCG FRANCE et THE OZ de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HCG FRANCE aux dépens.
Fait à Paris, le 07 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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