Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Redevance de copie privée : pas de délais de paiement
→ RésuméLa redevance pour copie privée s’applique aux sociétés de distribution de chaînes de télévision par internet, comme l’a confirmé la condamnation de Molotov pour plus d’un million d’euros d’arriérés. Il est important de noter que, selon l’article 1343-5 du code civil, le juge ne peut accorder de délais de paiement pour ces redevances. En effet, celles-ci sont considérées comme des dettes alimentaires, similaires aux sommes dues pour l’exploitation des droits d’auteur. Par conséquent, le paiement des redevances de copie privée ne peut être aménagé, garantissant ainsi la protection des droits des auteurs et de leurs ayants droit.
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[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″]Flash juridique
Les sociétés spécialisées dans la distribution de chaînes de télévision par internet avec une seule interface (box TV dématérialisée dans le cloud) sont bien soumises à la redevance pour copie privée. La société pour la Perception de la Rémunération de la Copie audiovisuelle et sonore (Copie France) a obtenu la confirmation de la condamnation de la société Molotov (plus d’un million d’euros d’arriérés de redevances). A Noter qu’en matière de redevance pour copie privée, la possibilité d’obtenir du juge, des délais de paiement est exclue. Si en application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut en considération de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement de la dette, dans la limite de deux années, ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Les redevances dues aux auteurs et à leurs ayants droit au titre de la copie privée en compensation de l’exception légale au droit de reproduction prévu aux articles L122-5-2° et L211-3-2° du même code, ont un caractère alimentaire, au même titre que les sommes dues en raison de l’exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire et artistique, qui sont déclarées comme telles, selon l’article L333-2 du code de la propriété intellectuelle. Le paiement des redevances de copie privée, n’est donc pas susceptible d’aménagement.[/well]
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