Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail commercial et conséquences d’un défaut de paiement
→ RésuméContexte de l’affaireLa SCI Jennydan a conclu un bail commercial avec la SAS ISP Super Market le 1er avril 2024, pour des locaux commerciaux situés à [Adresse 1] à [Localité 4], avec un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et charges. En raison d’un arriéré de loyers et charges s’élevant à 9 936 euros, la SCI a délivré un commandement de payer le 12 juillet 2024. Procédure judiciaireLe 6 et 10 septembre 2024, la SCI Jennydan a assigné en référé la SAS ISP Super Market ainsi que ses dirigeants, M. [L] [W] et Mme [H] [D], pour obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et demander l’expulsion des locaux. La demande incluait également des indemnités d’occupation et le paiement des arriérés de loyers. Arguments des partiesLa SCI Jennydan a soutenu que le commandement de payer était régulier et que la clause résolutoire était acquise en raison du non-paiement des sommes dues. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas contesté la régularité du commandement. La SCI a demandé des mesures d’expulsion et des indemnités pour occupation illégale des lieux. Décision du tribunalLe tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 13 août 2024, entraînant la résiliation du bail. Il a ordonné l’expulsion de la SAS ISP Super Market si les lieux n’étaient pas restitués dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance. Le tribunal a également fixé une indemnité d’occupation et condamné la SAS à payer les arriérés de loyers. Conséquences financièresLa SAS ISP Super Market a été condamnée à verser 14 952 euros pour les loyers et charges dus, ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel. De plus, la SAS a été condamnée à payer 1 000 euros pour les frais de justice, ainsi qu’aux dépens de la procédure. Exécution de la décisionL’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, permettant à la SCI Jennydan de mettre en œuvre les mesures d’expulsion et de recouvrement des sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56203 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XBH
N° : 6
Assignation du :
06 et 10 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. JENNYDAN
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS – #B0740
DEFENDEURS
La société I.S.P SUPER MARKET S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
Monsieur [L] [W] pris en sa qualité d’associé de la SAS ISP SUPER MARKET en cours de formation
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constitué
Madame [H] [D] prise en sa qualité d’associée de la SAS ISP SUPER MARKET en cours de formation
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2024, la SCI Jennydan a donné à bail commercial à la SAS ISP Super Market des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges.
Le 12 juillet 2024, la SCI bailleresse a fait délivrer à M. [L] [W] et Mme [H] [D] un commandement visant la clause résolutoire contractuelle d’avoir à payer la somme de 9 936 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte en date du 6 et du 10 septembre 2024, la SCI Jennydan a fait assigner en référé la société ISP Super Market, M. [L] [W] et Mme [H] [D] sollicitant de :
“CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial signé le 1er avril 2024, entre la SCI JENNYDAN et la SAS LSP SUPER MARKET.
ORDONNER l’expulsion, sans délai, de la SAS LSP SUPER MARKET ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
ACCORDER, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
CONDAMNER la SAS LSP SUPER MARKET à une indemnité d’occupation équivalente à 150 % du dernier loyer journalier en vigueur, à compter du 12 août 2024 et jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; étant précisé que cette indemnité sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
CONDAMNER la SAS LSP SUPER MARKET au paiement de la somme provisionnelle de 14.952,00 euros, au titre des loyers en principal échus à la date du 1er septembre 2024, outre les charges locatives ;
CONDAMNER la SAS LSP SUPER MARKET à payer les sommes dues majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux et indépendamment de tous frais de commandement et de recette.
CONDAMNER la SAS LSP SUPER MARKET au paiement des sommes dues majorées de 8 points, au titre de l’article 1er de la clause XVII du bail commercial.
CONDAMNER la SAS LSP SUPER MARKET au paiement de la somme provisionnelle de 14.952,00 euros, au titre des loyers en principal échus à la date du 1er septembre 2024, outre les charges locatives ;
CONDAMNER la SAS LSP SUPER MARKET au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et ce compris les frais des commandements de payer ;
CONDAMNER la SAS LSP SUPER MARKET à prendre en charge l’intégralité des frais éventuels d’expulsion et ce compris les frais honoraires d’Huissier.”
Les défendeurs, cités par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 août 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de La SAS ISP Super Market et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS ISP Super Market, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la SAS ISP Super Market à payer à la SCI Jennydan la somme de 14.952 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 1er septembre 2024 (mensualité de septembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;
Condamnons la SAS ISP Super Market à payer à la SCI Jennydan la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS ISP Super Market aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 07 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
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