Tribunal judiciaire de Paris, 7 janvier 2025, RG n° 24/55759
Tribunal judiciaire de Paris, 7 janvier 2025, RG n° 24/55759

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit de compétence et conditions d’expertise préventive dans un contexte de copropriété.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [Z] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 22 août 2024. Il a demandé une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la réservation des dépens. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, il a réitéré ses demandes et s’est opposé à l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat.

Opposition du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a contesté la demande d’expertise, arguant de l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état, déjà saisi du litige. Il a également demandé la condamnation de Monsieur [Z] [K] aux frais irrépétibles.

Éléments de la décision

Le tribunal a constaté qu’il existait un procès au fond antérieur à la saisine du juge des référés, lié aux conditions d’occupation du logement de Monsieur [K]. Ce dernier soutient avoir acheté un sousplex, tandis que le syndicat affirme qu’il s’agit d’une cave reliée sans autorisation à un logement. Les désordres signalés par Monsieur [K] sont en lien avec cette transformation.

Irrecevabilité de la demande d’expertise

En raison de l’existence d’un procès au fond, la demande d’expertise de Monsieur [Z] [K] a été déclarée irrecevable. Les parties sont invitées à présenter leur demande de mesure d’instruction au juge de la mise en état.

Décisions sur les dépens et autres demandes

Le tribunal a statué que les dépens demeurent à la charge de Monsieur [Z] [K], sans réserve. De plus, il a rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que l’équité ne commandait pas leur application.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a rendu sa décision par ordonnance contradictoire, déclarant irrecevable la demande de Monsieur [Z] [K] et rejetant les autres demandes. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55759 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UEX

N°: 7

Assignation du :
22 Août 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D0615

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], Représenté par son Syndic en exercice la société Tiffencoge S.A.
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS – #B0618

DÉBATS

A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 22 août 2024, Monsieur [Z] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins :
de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,de voir réserver les dépens.
Après un renvoi, à l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [Z] [K] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, outre une demande au titre des frais irrépétibles. Il s’est opposé à l’exception d’incompétence.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] s’est opposé à l’expertise sollicitée en soulevant l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état, déjà saisi du litige au fond. Il a également demandé la condamnation du demandeur au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;

Déclarons irrecevable la demande formée par Monsieur [Z] [K] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;

Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Z] [K] ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 07 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ

 


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