Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Refus d’autorisation de travaux en copropriété : enjeux d’amélioration et respect des règles de majorité.
→ RésuméContexte de l’affaireL’immeuble situé à [Adresse 1] est en copropriété, et la SCI SCB en est propriétaire de deux lots, à savoir une boutique et une cave. La SCI SCB a sollicité à deux reprises l’autorisation de réaliser des travaux d’installation d’un conduit d’extraction, mais ces demandes ont été refusées par l’assemblée générale des copropriétaires. Refus des demandes de travauxLors de l’assemblée générale du 30 mars 2021, la demande de la SCI SCB pour l’installation d’un conduit d’extraction a été rejetée. Un second refus a été émis lors de l’assemblée générale du 8 juillet 2022, concernant la mise en œuvre d’une gaine d’extraction sur la façade arrière de l’immeuble. Action en justice de la SCI SCBConsidérant ces refus comme abusifs, la SCI SCB a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal le 6 décembre 2022, demandant une autorisation judiciaire pour réaliser les travaux. Dans ses conclusions, la SCI SCB a exposé plusieurs arguments juridiques pour justifier sa demande. Arguments de la SCI SCBLa SCI SCB a soutenu que l’installation d’une gaine d’extraction était nécessaire pour l’exploitation de son commerce de restauration et qu’elle ne portait pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Elle a également affirmé que le refus de l’assemblée générale était injustifié et que les documents fournis lors de la demande d’autorisation étaient complets. Réponse du syndicat des copropriétairesEn réponse, le syndicat des copropriétaires a contesté la demande de la SCI SCB, arguant que les documents fournis étaient insuffisants pour évaluer l’impact des travaux sur l’immeuble. Ils ont également souligné que des travaux avaient été réalisés sans autorisation préalable et que la demande de la SCI SCB ne respectait pas les exigences réglementaires. Décision du tribunalLe tribunal a examiné les arguments des deux parties et a conclu que la demande d’autorisation de travaux de la SCI SCB ne pouvait être acceptée en raison de l’insuffisance des documents fournis. Il a également déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires concernant la remise en état de la façade. Conséquences financièresLa SCI SCB a été condamnée à verser une somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. Le tribunal a également décidé qu’il n’y avait pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/14752
N° Portalis 352J-W-B7G-CYN3Q
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCB
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. JL IMMO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0839
Décision du 07 Janvier 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/14752 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYN3Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Elyda MEY, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 1] est constitué en copropriété.
La SCI SCB est propriétaire des lots 1 (boutique) et 14 (cave) de cet immeuble.
L’assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2021 a refusé d’autoriser des travaux sollicités par la SCI SCB portant sur l’installation d’un conduit d’extraction le long de la façade arrière sur cour.
A nouveau sollicitée par la SCI SCB, l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet 2022 a refusé d’autoriser la mise en œuvre d’une gaine d’extraction au droit de la façade arrière sur la courette de l’immeuble.
Estimant que ce refus est abusif, la SCI SCB a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le tribunal par acte d’huissier de justice du 6 décembre 2022 afin d’obtenir une autorisation judiciaire de travaux.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 16 juin 2023, la SCI SCB demande au tribunal de :
» Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 9, 25 b et 30 alinéa 4,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Juger la SCI SCB recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
Juger que le refus d’autoriser les travaux opposé pour la seconde fois aux termes de l’unique résolution de l’assemblée générale de l’immeuble [Adresse 1] du 8 juillet 2022 est abusif,
Autoriser en conséquence la SCI SCB à exécuter à ses frais et sous sa responsabilité les travaux d’installation d’une gaine d’extraction sur la façade arrière donnant dans la courette conformément au projet soumis à l’assemblée générale ;
Juger que les travaux seront exécutés sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble par une entreprise dûment qualifiée et assurée et conformément aux préconisations du Bureau d’Etudes ;
Juger le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en ses demandes,
En conséquence, l’en débouter purement et simplement,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à la SCI SCB une somme de 7.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir « .
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 3 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal de :
» Vu les articles 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal de céans de :
DEBOUTER la SCI SCB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir, la SCI SCB à remettre en état la façade de l’immeuble en cause ;
CONDAMNER la SCI SCB à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], la somme de 3.000 € en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI SCB aux entiers dépens « .
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 février 2024 et l’affaire a été plaidée le 2 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
REJETTE la demande d’autorisation judiciaire de travaux de la SCI SCB ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre d’une remise en état de la façade sur rue de l’immeuble ;
CONDAMNE la SCI SCB à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SCB aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 07 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
Laisser un commentaire