Tribunal judiciaire de Paris, 7 janvier 2025, RG n° 21/12664
Tribunal judiciaire de Paris, 7 janvier 2025, RG n° 21/12664

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit de voisinage et nuisances en copropriété : enjeux de responsabilité et de conformité réglementaire.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’immeuble situé à l’adresse mentionnée est en copropriété. M. [S] [C] était propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée, qu’il a loué à la société [8] pour y exploiter un commerce de traiteur/restauration libanaise au début de l’année 2020.

Plainte pour nuisances olfactives

Le syndicat des copropriétaires a déposé une plainte en raison de nuisances olfactives provenant du local loué. Il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la cessation de l’activité de la société [8]. Le 23 novembre 2020, le juge a ordonné à la société de cesser toute activité de cuisson jusqu’à la mise en conformité des locaux.

Procédures judiciaires ultérieures

Le 6 octobre 2021, le syndicat a assigné M. [C] et la société [8] pour obtenir la résiliation du bail commercial et l’interdiction de l’activité nuisible. Entre-temps, M. [C] a vendu le local à la SCI Valadon, et la société [8] a quitté les lieux.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Dans ses dernières écritures, le syndicat a renoncé à ses demandes principales en raison du départ de la société [8], mais a demandé des frais de procédure et des dommages-intérêts à M. [C], la SCI Valadon et la société [8].

Réponses de M. [C] et de la SCI Valadon

M. [C] et la SCI Valadon ont demandé le rejet des demandes du syndicat, affirmant que l’activité de traiteur n’était pas prohibée par le règlement de copropriété et que les travaux effectués pour la mise en conformité étaient réguliers.

Position de la société [8]

La société [8] a indiqué avoir fermé son commerce et souhaité se désister de la procédure, ayant été dissoute et liquidée.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté le renoncement du syndicat à ses demandes principales et a reçu l’intervention de la SCI Valadon. Il a rejeté les demandes de la société [8] et les demandes reconventionnelles de M. [C] et de la SCI Valadon contre le syndicat.

Condamnations et frais

Le tribunal a condamné in solidum la société [8], M. [C] et la SCI Valadon à verser 3.000 € au syndicat des copropriétaires au titre des frais de justice, ainsi qu’aux dépens. La société [8] a également été condamnée à garantir la SCI Valadon des condamnations prononcées contre elle.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

8ème chambre
1ère section

N° RG 21/12664
N° Portalis 352J-W-B7F-CVI2W

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Octobre 2021

JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. ORALIA PIERRE & GESTION
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Maître Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Maître Marina ISRAEL EDERY de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A449

S.A.S. [8], objet d’une liquidation amiable
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Rana CHAABAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0535
Décision du 07 Janvier 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/12664 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVI2W

PARTIE INTERVENANTE

S.C.I. VALADON
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Marina ISRAEL EDERY de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A449

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente

assistés de Madame Justine EDIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.

M. [S] [C] était propriétaire d’un local commercial (lot 2) au rez-de-chaussée de l’immeuble.

Au début de l’année 2020, M. [C] a loué ce local commercial à la société [8] afin d’y exploiter un commerce de traiteur / restaurant de cuisine libanaise.

Se plaignant de nuisances olfactives en provenance du local loué par la société [8], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la cessation de l’activité litigieuse.

Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a relevé que l’activité exercée par la société [8] constituait un trouble manifestement illicite en ce qu’elle contrevenait à la législation en vigueur et au règlement de copropriété et a ordonné sous astreinte à la société [8] de cesser l’exercice de toute activité de cuisson jusqu’à la mise en conformité des locaux.
Décision du 07 Janvier 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/12664 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVI2W

Par la suite, par actes d’huissier de justice du 6 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a assigné M. [C] et la société [8] devant le tribunal au fond afin d’obtenir la résiliation du bail commercial conclu entre les défendeurs et l’interdiction de poursuite de l’activité litigieuse.

En cours de procédure, M. [C] a vendu le lot 2 à la SCI Valadon et la société [8] a quitté ce local commercial.

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 31 août 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au tribunal de :

 » Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 8, 9, 14, 15, 25 b et 30 alinéa 4,

Vu l’article 1341-1 du Code Civil,

Constater que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] renonce à ses demandes principales compte tenu du départ de l’exploitant à l’origine des nuisances,

Dire et juger Monsieur [S] [C], la SCI VALADON et la Société [8] irrecevables et mal fondés en leurs demandes,

En conséquence, les en débouter purement et simplement,

Condamner in solidum Monsieur [S] [C], la SCI VALADON et la Société [8] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] une somme de 7.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum Monsieur [S] [C], la SCI VALADON et la Société [8] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,

Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir « .

*

Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 12 septembre 2023, M. [C] et la société Valadon demandent au tribunal de :

 » Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu les articles 9, 328, 329, 699 et 700 du code procédure civile ; les articles 1240 et 1241 du code civil
Vu l’article 63-1 du Règlement Sanitaire Départemental de la ville de [Localité 9] ;
Vu les stipulations du règlement de copropriété et du contrat de bail commercial ;
Vu les pièces et les références jurisprudentielles versées aux débats

Il est demandé au Tribunal de céans de :

Recevoir la constitution de Me Marina EDERY ;

Recevoir la SCI VALADON en son intervention volontaire principale;

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

I) A TITRE LIMINAIRE

Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions

II) A TITRE PRINCIPAL

Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En conséquence :
Rejeter l’ensemble des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2].

III) A TITRE RECONVENTIONNEL

Déclarer recevable et bien fondée la demande de la SCI VALADON

En conséquence :
Constater que les travaux diligentés par la société [8] pour la mise en conformité de la gaine d’extraction des odeurs et vapeurs ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble,

Ratifier a posteriori l’exécution desdits travaux vue leur régularité affirmée par l’inspecteur de la ville de [Localité 9],

Autoriser la SCI VALADON à introduire les modifications d’ordre esthétique conformément aux plans à transmettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble à l’occasion de la prochaine assemblée générale des copropriétaires ;

Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] à verser à la SCI VALADON une somme de 127.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] à verser à la SCI VALADON une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] aux entiers dépens.

IV) A TITRE SUBSIDIAIRE

Condamner la société [8] à garantir la SCI VALADON de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance conformément aux stipulations du bail « .

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 15 mars 2022, la société [8] demande au tribunal de:

 » Vu les dispositions de l’article 1240 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 9, 117, 699 et 700 du même Code ;
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu l’article 63 du Règlement Sanitaire Départemental de la ville de [Localité 9] ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, il est demandé à Messieurs les Présidents et juges du Tribunal Judiciaire de Paris :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

I) A titre liminaire
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, pour irrégularité de l’acte introduction d’instance.

II) A titre principal
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :
Rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2].

III) A titre reconventionnel
Déclarer recevable et bien fondé la demande de la société [8]

En conséquence :
Constater que les travaux faits pour l’installation d’un conduit d’extraction des odeurs et vapeurs ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble,

Ratifier a posteriori l’exécution desdits travaux vue leur régularité affirmé par l’inspecteur de la ville de [Localité 9],

L’autoriser en conséquence à introduire les modifications d’ordre esthétique conformément aux plans à transmettre au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble à l’occasion de la prochaine assemblée générale des copropriétaires,

dire et juger que ces travaux seront réalisés à ses frais,

condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 4.500 € au titre de l’article 1240 du code civil,

condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me CHAABAN, au titre de l’article 699 du Code de procédure civile « .

Néanmoins, dans un message RPVA du 16 juin 2023 adressé au tribunal et soumis au contradictoire, le conseil de la société [8] indique que sa cliente a fermé le commerce exploité, qu’elle a mis fin au bail, qu’elle a été dissoute et sera liquidée et enfin qu’elle souhaite se désister.

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 février 2024 et l’affaire a été plaidée le 2 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:

CONSTATE le renoncement par le syndicat des copropriétaires demandeur à ses demandes principales suite au départ de la société [8], locataire du local commercial concerné par le litige;

RECOIT l’intervention volontaire de la SCI Valadon ;

REJETTE l’ensemble des demandes de la société [8];

REJETTE l’ensemble des demandes reconventionnelles de M. [S] [C] et de la SCI Valadon contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;

CONDAMNE in solidum la société [8], M. [S] [C] et la SCI Valadon à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société [8], M. [S] [C] et la SCI Valadon aux dépens ;

AUTORISE maître Jérôme Chamard, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [8] à garantir la SCI Valadon des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et frais irrépétibles dans la limite de 10.000 € ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 07 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

 


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