Tribunal judiciaire de Paris, 7 janvier 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 7 janvier 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Nullité de la marque Clean Tag

Résumé

La marque « Clean Tag » a été annulée en raison de son manque de caractère distinctif. Composée des termes anglais « clean » et « tag », elle décrit une technique de communication visuelle largement reconnue, consistant à projeter de l’eau à travers des pochoirs pour créer des messages publicitaires. Les juges ont constaté que ces termes étaient couramment utilisés dans le secteur, rendant la marque générique et non distinctive. Selon l’article 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, un signe dépourvu de caractère distinctif ne peut être protégé, justifiant ainsi l’annulation de la marque « Clean Tag ».

Caractère distinctif d’une marque

Les anglicismes peuvent poser quelques difficultés juridiques en matière de dépôt de marque notamment en raison de leur caractère générique ou non distinctif (ce qui entraîne la nullité du dépôt de marque).

L’article 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : «Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif: a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ».

Exemple de la marque Clean Tag

Les juges se sont prononcés sur la validité du dépôt du signe « Clean-Tag » qui est composé de deux termes de la langue anglaise « clean » et « tag ». Ces deux termes sont aisément compris par les professionnels du secteur composant le public pertinent dans l’appréciation du caractère distinctif du signe, si ce n’est également par une très large partie du public français et l’étaient au jour du dépôt en  2011 :

– Le terme « clean » signifiant « propre » est depuis de nombreuses années couramment employé pour désigner divers produits esthétiques ou nettoyants, ainsi que des services de pressing ou de nettoyage.

– Le terme « tag » est quant à lui entré dans le langage courant depuis de nombreuses années comme désignant un graffiti tracé ou peint.

Ces deux termes « clean tag » décrivent usuellement au moment du dépôt, une technique de création consistant à pulvériser, grâce à un nettoyeur haute pression, de l’eau au travers de pochoirs placés sur différents supports, le contraste entre la propreté et la saleté ainsi obtenu laissant apparaître un message publicitaire éphémère. Cette technique est utilisée depuis plusieurs années aux Etats-Unis.

Le signe « clean tag » peut donc être utilisé non pas comme marque mais pour décrire une technique innovante de communication Les juges ont fait droit à la demande en annulation de la marque «CLEAN-TAG» pour défaut de distinctivité.

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