Tribunal Judiciaire de Paris, 7 février 2012
Tribunal Judiciaire de Paris, 7 février 2012

Type de juridiction : Tribunal Judiciaire

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris

Thématique : Protection du droit d’auteur des œuvres pornographiques

Résumé

Les juges ont affirmé que les films pornographiques d’Andrew Blake, bien qu’appartenant à un genre souvent controversé, peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur si l’empreinte de la personnalité de l’auteur est identifiable. Cependant, dans cette affaire, l’originalité n’a pas été reconnue, le « porno chic » n’étant pas protégeable en soi. Les éléments esthétiques, tels que les décors et les poses, sont considérés comme des choix commerciaux plutôt que comme des créations artistiques. Ainsi, la protection du droit d’auteur s’applique uniquement aux œuvres qui manifestent une véritable originalité, indépendamment de leur genre ou de leur destination.

A propos des films pornographiques d’Andrew Blake, les juges ont rappelé que les oeuvres audiovisuelles appartenant au genre pornographique quelque soit le mérite qu’on leur accorde peuvent prétendre à bénéficier de la protection du droit d’auteur dans la mesure où se dégagent de ces oeuvres l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Cette originalité n’a pas été retenue en l’espèce, le genre du « porno chic » n’étant pas protégeable en soi ni le fait de donner un aspect « glamour » aux décors, aux maquillages et aux poses des artistes interprètes. En effet, ces éléments, pour bénéficier de la protection du droit d’auteur sont ceux applicables à des choix opérés pour créer un produit satisfaisant à certaines exigences de la clientèle ou pour entrer dans des critères de catégories et ne sont pas ceux présidant à la création d’une oeuvre de l’esprit.
Pour rappel, l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.

Mots clés : Oeuvre audiovisuelle pornographique

Thème : Oeuvre audiovisuelle pornographique

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 7 fevrier 2012 | Pays : France

 


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