Tribunal judiciaire de Paris, 6 mai 2008
Tribunal judiciaire de Paris, 6 mai 2008

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique :

Résumé

Le réalisateur d’un film ayant cédé ses droits patrimoniaux au producteur ne peut plus agir en contrefaçon. Seul le producteur, en tant que cessionnaire des droits, est habilité à intenter une action pour mauvaise exécution des contrats ou en contrefaçon. Pour les œuvres cinématographiques de collaboration, l’action en contrefaçon nécessite l’accord de tous les coauteurs, conformément à l’article L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle. En cas de désaccord, la juridiction civile est compétente pour trancher. Cette jurisprudence a été établie par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 6 mai 2008.

Le réalisateur d’un film qui cédé ses droits patrimoniaux à un producteur, n’a plus qualité à agir en contrefaçon. Seul le producteur et cessionnaire des droits patrimoniaux, est habilité à agir pour mauvaise exécution des contrats passés ou en contrefaçon.
Pour les oeuvres cinématographiques qui sont des oeuvres de collaboration, la mise en oeuvre d’une action en contrefaçon par les auteurs nécessite, pour être recevable, que tous les co- auteurs agissent d’un commun accord (article L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose  » L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer… « ).

Mots clés : coauteur

Thème : Action en Contrefaçon des coauteurs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 6 mai 2008 | Pays : France

 

 


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