Tribunal Judiciaire de Paris, 6 juin 2008
Tribunal Judiciaire de Paris, 6 juin 2008

Type de juridiction : Tribunal Judiciaire

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris

Thématique : Obligations contractuelles des artistes interprètes

Résumé

Dans l’affaire Stéphane Guillon, l’humoriste a été condamné pour non-respect d’un contrat de production. Il avait refusé de se produire dans des lieux désignés par son producteur, imposant des conditions unilatérales et entravant la captation audiovisuelle de son spectacle. Selon l’ARCEPicle 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Les juges ont conclu que son refus constituait une violation des obligations contractuelles, entraînant une indemnisation de 25.000 € pour la perte de revenus du producteur. Toutefois, sa participation à une émission de télévision n’a pas été considérée comme une prestation scénique.

Contrat de production

Une société qui souhaite contractualiser avec un humoriste (artiste interprète) peut recourir au Contrat de production aux fins d’organiser ses relations contractuelles. Aux termes du contrat de production, l’humoriste (auteur de ses textes) s’engage ainsi à garantir au producteur l’exclusivité de ses prestations scéniques ; s’interdit toute exploitation du spectacle pour son compte personnel ou pour le compte d’un tiers sans l’accord préalable du producteur ; cède au producteur l’exclusivité de la fixation sur tous supports du spectacle et de ses personnages ; se présente aux jours, lieux et heures indiqués par le producteur pour les répétitions et les représentations. La bonne exécution du contrat de production s’impose aux parties.

Affaire Stéphane Guillon

Dans l’affaire Stéphane Guillon, l’artiste humoriste a été condamné pour défaut d’exécution d’un contrat de production conclu avec un producteur. L’artiste avait en violation des obligations contractées, refusé toute représentation en des lieux désignés par son producteur, avant de n’accepter de jouer que sous certaines conditions, puis fait obstacle à la captation audiovisuelle de son spectacle.

L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que par le consentement mutuel des parties et doivent être exécutées de bonne foi. Il résulte également de l’article 1147 du code civil que le débiteur (artiste) est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l’espèce, aux termes de l’article 1 du contrat de production, Stéphane Guillon s’était engagé, pour trois années renouvelables par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux ans, à garantir à son producteur « l’exclusivité de ses prestations scéniques » et s’était “interdit de signer avec un tiers tout contrat relatif à des prestations scéniques en rapport avec son spectacle ». Il résultait de l’article 3 de la convention qu’une concertation devait intervenir entre les parties en ce qui concerne notamment les dates et lieux des spectacles. L’artiste ne s’était toutefois pas vu accorder le droit de refuser discrétionnairement de se produire, pour quelque motif que ce soit, dans les lieux de représentation choisis par le producteur. Or, l’artiste avait refusé de se produire au théâtre Dejazet pour 15 représentations.

Les juges ont considéré que le refus ainsi opposé au producteur et les restrictions apportées unilatéralement par Stéphane Guillon à l’exécution du contrat, sans qu’il soit justifié de motifs légitimes, constituaient une violation de ses obligations contractuelles.

Toutefois, il a été jugé que la participation de l’artiste à une émission de télévision en qualité de chroniqueur, ne pouvait être assimilée à une prestation scénique, et la citation ponctuelle de passages issus du texte du spectacle “Petites horreurs entre amis” ne pouvait constituer une violation de ses obligations.

L’artiste a du indemniser son producteur de la perte de revenus causée par sa défection (25.000 € à titre de dommages et intérêts).

Mots clés : Obbligations des artistes

Thème : Obbligations des artistes

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 6 juin 2008 | Pays : France

 


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