Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Correction d’erreur matérielle dans le cadre d’une obligation contractuelle.
→ RésuméParties en présenceMonsieur [N] [W] est le demandeur, représenté par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, tandis que la défenderesse, la S.A.R.L. CHARLY COUP’HAIR, est représentée par Maître Mehrad IZADPANAH, avocat au barreau de Paris. Contexte de l’affaireL’affaire concerne une ordonnance rendue le 25 septembre 2024, dans le cadre de l’instance n°24/53825, opposant Monsieur [N] [W] à la SARL CHARLY COUP’HAIR. Cette ordonnance a été contestée par le demandeur, qui a déposé une requête le 2 décembre 2024, signalant une erreur matérielle dans les délais de paiement mentionnés. Erreur matérielle identifiéeMonsieur [N] [W] a souligné que l’ordonnance évoquait des mensualités pour le paiement du loyer, alors que celui-ci est en réalité payable trimestriellement. Cette erreur a conduit à une demande de rectification de la décision initiale. Procédure de rectificationConformément à l’article 462 du code de procédure civile, le juge peut corriger les erreurs matérielles affectant une décision, même si celle-ci est devenue définitive. La requête de Monsieur [N] [W] a été jugée régulière et justifiée, sans nécessité d’audience contradictoire. Décision de rectificationLe juge a décidé de faire droit à la requête de rectification, modifiant les termes de l’ordonnance initiale. La mention de « mensualité » a été remplacée par « terme », tout en précisant que la défenderesse bénéficie de délais de paiement remboursables en mensualités. Conséquences de la décisionL’ordonnance rectificative a été notifiée et mentionnée sur la minute de l’ordonnance initiale. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public, et la décision a été mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58499
N° Portalis 352J-W-B7I-C6RF4
N° : 1
Requête n°24/53825 du : 02 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le 06 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0895
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHARLY COUP’HAIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mehrad IZADPANAH, avocat au barreau de PARIS – #R0150
Nous, Président,
Vu notre ordonnance prononcée le 25 septembre 2024 sur l’instance n°24/53825 opposant la Monsieur [N] [W] à la SARL CHARLY COUP’HAIR ;
Vu la requête reçue le 2 décembre 2024 de monsieur [N] [W] en rectification d’erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que les délais de paiement évoquent le respect de mensualités alors que le loyer est payable trimestriellement;
Vu la demande d’observations faite aux parties le 12 décembre 2024 ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS que l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le juge des référés sur l’instance n°24/53825 opposant la Monsieur [N] [W] à la SARL CHARLY COUP’HAIR sera rectifiée dans ses motifs en ce sens qu’en lieu et place de la mention :
« Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets, »
il conviendra de lire :
« Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets, »,
DISONS que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Laisser un commentaire