Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 24/58499
Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 24/58499

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Correction d’erreur matérielle dans le cadre d’une obligation contractuelle.

Résumé

Parties en présence

Monsieur [N] [W] est le demandeur dans cette affaire, représenté par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de Paris. La défenderesse est la S.A.R.L. CHARLY COUP’HAIR, représentée par Maître Mehrad IZADPANAH, également avocat au barreau de Paris.

Contexte de l’affaire

L’instance n°24/53825 a été engagée entre Monsieur [N] [W] et la SARL CHARLY COUP’HAIR, avec une ordonnance prononcée le 25 septembre 2024. Cette ordonnance a soulevé des questions concernant les modalités de paiement du loyer, qui étaient initialement mentionnées comme étant mensuelles.

Demande de rectification

Le 2 décembre 2024, Monsieur [N] [W] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, signalant que les délais de paiement devaient être précisés comme étant trimestriels plutôt que mensuels. Une demande d’observations a été faite aux parties le 12 décembre 2024.

Motifs de la décision

Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles dans une décision juridictionnelle peuvent être corrigées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge peut statuer sans audience, sauf si une audition des parties est jugée nécessaire. Dans ce cas, la requête a été jugée régulière et justifiée, et il a été décidé qu’aucun débat contradictoire n’était nécessaire.

Rectification de l’ordonnance

Il a été décidé de faire droit à la requête de rectification. La mention de mensualités a été remplacée par celle de termes, précisant que le paiement devait être effectué à l’échéance et dans son intégralité. La rectification a été notifiée et mentionnée sur la minute de l’ordonnance initiale.

Dépens

Les dépens de cette procédure ont été laissés à la charge du trésor public, conformément à la décision rendue. L’ordonnance rectificative a été mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/58499

N° Portalis 352J-W-B7I-C6RF4

N° : 1

Requête n°24/53825 du : 02 Décembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le 06 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0895

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CHARLY COUP’HAIR
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Mehrad IZADPANAH, avocat au barreau de PARIS – #R0150

Nous, Président,

Vu notre ordonnance prononcée le 25 septembre 2024 sur l’instance n°24/53825 opposant la Monsieur [N] [W] à la SARL CHARLY COUP’HAIR ;

Vu la requête reçue le 2 décembre 2024 de monsieur [N] [W] en rectification d’erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que les délais de paiement évoquent le respect de mensualités alors que le loyer est payable trimestriellement;

Vu la demande d’observations faite aux parties le 12 décembre 2024 ;

PAR CES MOTIFS,

Nous, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DISONS que l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le juge des référés sur l’instance n°24/53825 opposant la Monsieur [N] [W] à la SARL CHARLY COUP’HAIR sera rectifiée dans ses motifs en ce sens qu’en lieu et place de la mention :

« Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets, »

il conviendra de lire :

« Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets, »,

DISONS que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 janvier 2025.

Le Greffier, La Présidente,

Paul MORRIS Anne-Charlotte MEIGNAN


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