Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 24/57808
Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 24/57808

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligations du bailleur face aux désordres locatifs et recours du preneur

Résumé

Contexte du litige

La SCI [Adresse 2] a signé un bail commercial avec la société LPT Paris le 14 mars 2014 pour des locaux situés à Paris. Depuis juillet 2021, des fuites d’eau affectent ces locaux, entraînant des désagréments pour le preneur.

Procédure judiciaire

Le 15 novembre 2024, la société LPT Paris a assigné la SCI [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant des mesures pour identifier et réparer les fuites, ainsi que le séquestre des loyers jusqu’à la résolution des problèmes. L’audience a eu lieu le 2 décembre 2024, où la société LPT Paris a maintenu ses demandes, tandis que la SCI [Adresse 2] n’a pas constitué avocat.

Motivations du tribunal

Le tribunal a statué sur le fond malgré l’absence de la SCI [Adresse 2]. Il a constaté que les fuites d’eau constituaient un trouble manifestement illicite, en raison de la violation des obligations du bailleur selon l’article 1719 du code civil. La SCI [Adresse 2] n’a pas pris de mesures pour remédier aux fuites, engageant ainsi sa responsabilité.

Décisions du tribunal

La SCI [Adresse 2] a été condamnée à faire intervenir un prestataire pour identifier et réparer les fuites, sous astreinte de 300 € par jour de retard. En revanche, la demande de séquestre des loyers a été rejetée, car la société LPT Paris n’a pas prouvé que les fuites rendaient les locaux impropres à l’usage commercial.

Condamnations et indemnités

La SCI [Adresse 2] a été condamnée aux dépens et à verser 1 500 € à la société LPT Paris au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57808 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YL5

N° : 10

Assignation du :
15 Novembre 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La Société LPT PARIS S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Delphine D’ALBERT DES ESSARTS de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0024

DEFENDERESSE

LA SCI DU [Adresse 2], société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 5]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14 mars 2014, la SCI [Adresse 2] a consenti à la société LPT Paris un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Paris (75001).

Plusieurs fuites d’eau affectent les locaux loués depuis le mois de juillet 2021.

Par acte du 15 novembre 2024, la société LPT Paris a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

– condamner la SCI [Adresse 2] à faire intervenir, le prestataire de son choix, aux fins qu’il identifie toutes les fuites affectant les locaux, détermine leurs causes et les origines, et effectuer les travaux permettant de mettre durablement un terme à ces désordres, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la présente décision,
– ordonner le séquestre des loyers auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains du bâtonnier séquestre de l’ordre des avocats de Paris jusqu’à ce que les travaux permettant de mettre durablement un terme à ces désordres étaient été définitivement réalisés et que le trouble manifestement illicite subi ait cessé,
– condamner la SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 2 décembre 2024, la société LPT Paris a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI [Adresse 2] n’a pas constitué avocat de sorte, qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, date de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI [Adresse 2] à faire intervenir, le prestataire de son choix, aux fins qu’il identifie toutes les fuites affectant les locaux, détermine leurs causes et les origines, et effectuer les travaux permettant de mettre durablement un terme à ces désordres, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de trois mois ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande séquestre des loyers;

Condamnons la SCI [Adresse 2] aux dépens ;

Condamnons la SCI [Adresse 2] à payer à la société LPT Paris la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 06 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE

 


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