Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 24/56979
Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 24/56979

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail commercial et effets de la clause résolutoire en cas de loyers impayés

Résumé

Contexte du litige

Par acte du 25 juin 2019, Madame [F] [D] a renouvelé un bail commercial avec Monsieur [X] pour des locaux situés à [Localité 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2017, avec un loyer annuel de 25 000 €. Le 14 décembre 2020, Monsieur [X] a cédé son fonds de commerce à la société Pharmacie [Localité 4]. Cependant, des loyers sont restés impayés.

Commandement de payer

Le bailleur a délivré un commandement de payer le 29 juillet 2024 à la société Pharmacie [Localité 4], pour un montant de 7 420,53 € au titre de l’arriéré locatif. En réponse, le 25 septembre 2024, Madame [F] [D] a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Paris pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion, et réclamer des sommes provisionnelles.

Audience et absence de défense

Lors de l’audience du 2 décembre 2024, Madame [F] [D] a maintenu ses demandes, actualisées à 6 473,49 €. La société Pharmacie [Localité 4], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, entraînant une décision réputée contradictoire. L’assignation a également été dénoncée aux créanciers inscrits.

Acquisition de la clause résolutoire

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 834 du code de procédure civile, il peut ordonner des mesures en référé en cas d’urgence. La clause résolutoire stipule que la résiliation du bail intervient un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le bailleur doit prouver sa créance, et le juge peut constater la résiliation si le défaut de paiement est manifeste.

Résiliation du bail

Le commandement de payer a été jugé régulier, détaillant les montants dus. Le non-paiement dans le délai imparti a conduit à l’acquisition de la clause résolutoire, entraînant la résiliation du bail. Le maintien de la société Pharmacie [Localité 4] dans les lieux est considéré comme un trouble manifestement illicite, justifiant l’expulsion.

Indemnité d’occupation et provision

Le tribunal a statué que la société Pharmacie [Localité 4] doit payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer contractuel, ainsi qu’une provision de 6 473,49 € pour les arriérés. La demande de majoration de l’indemnité d’occupation a été rejetée, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’étant pas établi.

Condamnation aux dépens

La société Pharmacie [Localité 4] a été condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement et d’assignation. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, elle doit également verser 1 000 € à Madame [F] [D] pour couvrir les frais exposés.

Décision finale

Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la société Pharmacie [Localité 4] en cas de non-restitution volontaire des lieux, et fixé les modalités de gestion des meubles trouvés sur place. La décision est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56979 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YCF

N° : 2

Assignation du :
25 Septembre 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS – #E0235

DEFENDERESSE

La Société PHARMACIE [Localité 4]
[Adresse 1] / [Adresse 2]
[Localité 3]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 juin 2019, Madame [F] [D] a renouvelé le bail commercial donné à Monsieur [X] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2017 moyennant un loyer en principal de 25 000 € par an.

Par acte notarié du 14 décembre 2020, Monsieur [X] a cédé son fonds de commerce à la société Pharmacie [Localité 4].

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, à la société Pharmacie [Localité 4], pour une somme de 7 420,53 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 25 juillet 2024.

Par acte délivré le 25 septembre 2024, Madame [F] [D] a fait assigner la société Pharmacie [Localité 4] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la société Pharmacie [Localité 4] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner la société Pharmacie [Localité 4] à lui payer la somme provisionnelle de 12 367,44 € au titre de l’arriéré locatif, arrêtés au mois de septembre 2024,
– condamner la société Pharmacie [Localité 4] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
– condamner la société Pharmacie [Localité 4] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 2 décembre 2024, Madame [F] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 6 473,49 € arrêtée au 1er décembre 2024.

Bien que régulièrement assignée à domicile, la société Pharmacie [Localité 4] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 août 2024 à minuit ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Pharmacie [Localité 4] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] /[Adresse 2] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons, à titre provisionnel, la société Pharmacie [Localité 4] à payer à Madame [F] [D] une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 29 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamnons par provision la société Pharmacie [Localité 4] à payer à Madame [F] [D] la somme de 6 473,49 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 1er décembre 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;

Condamnons la société Pharmacie [Localité 4] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;

Condamnons la société Pharmacie [Localité 4] à payer à Madame [F] [D] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 06 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE

 


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