Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Validité de la cession de bail et preuve des obligations locatives
→ RésuméContexte du litigePar acte du 2 juillet 2017, la SCI Ella a conclu un bail commercial avec Madame [N] [Z] [U] et Monsieur [J] [P] pour la société Le Petit Prince, concernant des locaux situés à [Adresse 1] à [Localité 2]. Le bail a été établi pour une durée de neuf ans, avec un loyer annuel de 19 800 €. Cession du droit au bailLa SCI Ella a affirmé que la société Le Petit Prince avait cédé son droit au bail à la société Sharg Al Nile. Cependant, cette cession n’a pas été prouvée de manière satisfaisante par la demanderesse. Commandement de payerLe 1er août 2024, la SCI Ella a délivré un commandement de payer à la société Sharg Al Nile, réclamant un arriéré locatif de 37 899,91 € au 1er juillet 2024, en vertu de la clause résolutoire du bail. Assignation en référéLe 20 septembre 2024, la SCI Ella a assigné la société Sharg Al Nile devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la société et d’autres mesures, y compris le paiement d’une somme provisionnelle de 39 699,91 € pour l’arriéré locatif. Audience et absence de défenseLors de l’audience du 2 décembre 2024, la SCI Ella a maintenu ses demandes. La société Sharg Al Nile, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, entraînant une décision réputée contradictoire. Analyse des preuvesLe tribunal a noté que la SCI Ella n’a pas prouvé la cession du droit au bail à la société Sharg Al Nile. L’attestation produite par la SCI Ella ne suffisait pas à établir la qualité de locataire de la défenderesse. Décision du tribunalLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de la SCI Ella, laissant à cette dernière la charge des dépens et déboutant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56447 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YQQ
N° : 1
Assignation du :
20 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. ELLA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS – #B0740
DEFENDERESSE
La société SHARG AL NILE S.A.S.U.
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 juillet 2017, la SCI Ella a donné à bail commercial à Madame [N] [Z] [U] et à Monsieur [J] [P], pour le compte de la société Le Petit Prince en cours de formation, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée de neuf ans à compter du 21 juillet 2024, moyennant un loyer en principal de 19 800 € par an.
La SCI Ella indique la société Le Petit Prince aurait cédé son droit au bail à la société Sharg Al Nile.
La SCI Ella a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, à la société Sharg Al Nile, pour une somme de 37 899,91 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er juillet 2024.
Par acte délivré le 20 septembre 2024, la SCI Ella a fait assigner la société Sharg Al Nile devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la société Sharg Al Nile et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
– ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner la société Sharg Al Nile à lui payer la somme provisionnelle de 39 699,91 € au titre de l’arriéré locatif, arrêtés au 1er septembre 2024,
– condamner la société Sharg Al Nile au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
– majorer les sommes dues d’un taux d’intérêt de 10%,
– dire qu’elle conservera le dépôt de garantie,
– condamner la société Sharg Al Nile au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2024, la SCI Ella a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société Sharg Al Nile n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Ella ;
Laissons à la SCI Ella la charge des dépens qu’elle a exposés pour la présente instance ;
Déboutons la SCI Ella de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 06 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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