Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 24/55692
Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 24/55692

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail commercial et effets de la clause résolutoire en cas de loyers impayés

Résumé

Contexte du litige

La SCI du [Adresse 1] a renouvelé un bail commercial avec la société Philips Damon le 8 janvier 1998, pour une durée de neuf ans, avec un loyer initial de 190 000 francs par an. En novembre 2018, Philips Damon a cédé son fonds de commerce à la société AB Jazz. Des loyers sont restés impayés, entraînant des actions légales.

Commandement de payer

Le bailleur a délivré un commandement de payer le 14 novembre 2023 à AB Jazz, réclamant 25 192,73 € en principal. En réponse, AB Jazz a assigné la SCI du [Adresse 1] le 13 décembre 2023, demandant la nullité du commandement et des dommages pour infiltrations d’eau.

Actions judiciaires

Le 13 juin 2024, un second commandement de payer a été délivré, cette fois pour 50 326,65 € d’arriérés locatifs. Le 1er août 2024, la SCI a assigné AB Jazz en référé pour obtenir son expulsion et le paiement des loyers dus. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties.

Demandes des parties

La SCI du [Adresse 1] a demandé au juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion d’AB Jazz, et de condamner cette dernière à payer 75 640,94 € pour l’arriéré locatif. AB Jazz, de son côté, a demandé l’incompétence du juge des référés et a contesté la recevabilité de l’action de la SCI.

Compétence du juge des référés

Le juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par AB Jazz, affirmant que le juge des référés était compétent tant qu’aucune décision au fond n’avait été rendue. La demande de la SCI a été jugée recevable, car elle avait respecté les formalités nécessaires.

Acquisition de la clause résolutoire

Le juge a constaté que la clause résolutoire était acquise en raison du non-paiement des loyers. Les arguments d’AB Jazz concernant les infiltrations d’eau n’ont pas été jugés suffisants pour justifier le non-paiement des loyers.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné AB Jazz à payer 75 640,94 € à la SCI, avec des intérêts au taux légal. Les poursuites et les effets de la clause résolutoire ont été suspendus sous condition que AB Jazz effectue des paiements mensuels. En cas de non-respect, l’expulsion pourrait être poursuivie.

Indemnité d’occupation et dépens

AB Jazz devra également payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, en plus des charges. La société a été condamnée à payer 1 000 € pour les frais de justice, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55692 – N° Portalis 352J-W-B7I-C465R

N° : 11

Assignation du :
01 Août 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

LA SCI DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS – #R0197

DEFENDERESSE

LA S.A.R.L. AB JAZZ
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS – #C2401

DÉBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 8 janvier 1998, la SCI du [Adresse 1] a donné à bail commercial en renouvellement à la société Philips Damon des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1997, moyennant un loyer initial en principal de 190 000 francs par an.

Par acte du 15 novembre 2018, la société Philips Damon a cédé son fonds de commerce à la société AB Jazz.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 14 novembre 2023, à la société AB Jazz, pour une somme 25 192,73 € en principal.

Par acte du 13 décembre 2023, la société AB Jazz a fait assigner la SCI du [Adresse 1] au fond devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer du 14 novembre 2023 et de voir condamner le bailleur à lui verser la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts, au titre des infiltrations d’eau subies dans les locaux loués.

L’affaire est pendante devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.

Le bailleur a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 13 juin 2024, à la société AB Jazz, pour une somme de 50 326,65 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 24 mai 2024.

Par acte délivré le 1er août 2024, la SCI du [Adresse 1] a fait assigner la société AB Jazz devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir prononcer son expulsion et la condamner au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, et clause pénales contractuelles afférentes.

L’affaire a été renvoyée à la demande des parties.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 2 décembre 2024, la SCI du [Adresse 1] demande au juge des référés de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement du 13 juin 2024,
– ordonner l’expulsion de la société AB Jazz et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner la société AB Jazz à lui payer la somme provisionnelle de 75 640,94 € au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 27 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– condamner la société AB Jazz au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, majoré de 50 %, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
– condamner la société AB Jazz au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société AB Jazz demande au juge des référés de :

A titre principal,
– se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris,
Subsidiairement,
– déclarer la SCI du [Adresse 1] irrecevable en son action,
Très subsidiairement,
– se déclarer incompétent pour statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail,
– à défaut, débouter la SCI du [Adresse 1] de sa demande de résiliation judiciaire,
En tout état de cause,
– condamner la SCI du [Adresse 1] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société AB Jazz ;

Déclarons recevable l’action engagée par la SCI du [Adresse 1] ;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 juillet 2024 à minuit ;

Condamnons la société AB Jazz à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme par provision de 75 640,94 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 27 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 ;

Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société AB Jazz se libère des sommes ci-dessus allouées par 12 versements mensuels de 6 250 €, le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le dernier versement soldant la dette en principal, intérêts et frais ;

Disons que ces règlements seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;

Disons qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;

Disons qu’à défaut d’un seul versement à son terme et dans son entier montant en sus d’un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
– l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
– les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,

– la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
– il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société AB Jazz et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 2],
– le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– la société AB Jazz devra payer mensuellement à la SCI du [Adresse 1], à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation trimestrielle, une somme égale au montant du loyer trimestriel tel que résultant du bail outre les charges et taxes, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, ladite indemnité étant révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de 50 % des indemnités d’occupation ;

Condamnons la société AB Jazz à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société AB Jazz aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et d’assignation ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 06 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE

 


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