Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail commercial et effets des clauses résolutoires en cas d’impayés
→ RésuméContexte du litigeLa société CIG Développement a conclu un bail commercial avec la société Siam Square Champs Elysées le 24 décembre 2019, pour des locaux à [Adresse 3] à [Localité 6], avec un loyer annuel de 80 004 €. En juin 2023, Siam Square a cédé son fonds de commerce à la société Kemati. Cependant, des loyers sont restés impayés. Commandement de payer et assignationLe 9 janvier 2024, un commandement de payer a été délivré à Kemati pour un arriéré locatif de 53 792,88 €. En mars 2024, CIG Développement a assigné Kemati en référé pour obtenir son expulsion et le paiement des loyers dus, ainsi que Siam Square en tant que cédant. Une sommation a été faite en juin 2024 pour la remise en état des locaux. Procédure de sauvegardeLe 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde pour CIG Développement, désignant des administrateurs. En décembre 2024, CIG Développement a demandé au juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de Kemati. Demandes de Kemati et Siam SquareKemati a demandé des délais de paiement de 24 mois et a contesté la compétence du tribunal sur certaines demandes. Siam Square a également contesté la compétence du tribunal, invoquant un défaut d’urgence et une contestation sérieuse. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable l’intervention des administrateurs et a constaté l’acquisition de la clause résolutoire. Il a ordonné l’expulsion de Kemati si les lieux n’étaient pas restitués volontairement dans le mois suivant la signification de l’ordonnance. Indemnités et condamnationsKemati a été condamnée à payer une indemnité d’occupation et une provision de 69 635 € pour les loyers arriérés, avec des intérêts. Les demandes de délais de paiement de Kemati ont été rejetées, tout comme les demandes de condamnation solidaire contre Siam Square. Remise en état des locauxLes demandes de remise en état des locaux ont été rejetées, faute de preuves suffisantes concernant les travaux réalisés sans autorisation. Frais et dépensKemati a été condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement et d’assignation. CIG Développement et Siam Square ont également été condamnées à se verser des sommes au titre des frais irrépétibles. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi la mise en œuvre immédiate des mesures ordonnées par le tribunal. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52727 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ISM
N° : 16
Assignation du :
13 et 25 Mars 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société CIG DEVELOPMENT S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS – #A0235
DEMANDERESSES ET INTERVENANTES VOLONTAIRES
La S.C.P. [C]& ROUSSELET prise en la personne de Me [U] [C], Administrateur Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
La S.E.L.A.R.L. 2 M ET ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [V], Administrateur Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
désignées ès qualités d’administrateur judiciaire en vertu d’un jugement d’ouverture de sauvegarde judiciaire rendu le 21 octobre 2024par le tribunal de commerce de PARIS
représentées par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0235
DEFENDERESSES
La société KEMATI S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Yael SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS – #C1627
La société SIAM SQUARE CHAMPS ELYSEES S.A.S.U.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Franck BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS – #B1099
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 décembre 2019, la société CIG Dévelopment a donné à bail commercial à la société Siam Square Champs Elysées des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2020, moyennant un loyer en principal de 80 004 € par an.
Par acte du 27 juin 2023, la société Siam Square Champs Elysées a cédé son fonds de commerce à la société Kemati.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 9 janvier 2024, à la société Kemati, pour une somme de 53 792,88€ en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er janvier 2024.
Par actes délivrés les 13 et 25 mars 2024, la société CIG Dévelopment a fait assigner la société Kemati devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir prononcer son expulsion et la condamner au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, et clause pénales contractuelles afférentes ; et la société Siam Square Champs Elysées, en qualité de cédant.
Par sommation visant la clause résolutoire délivrée le 12 juin 2024, la société CIG Dévelopment a sollicité auprès de la société Kemati la remise en état des locaux, à savoir la dépose de l’enseigne, le remplacement de la devanture, et la dépose du bloc de motivation.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la société CIG Dévelopment, et a désigné la SCP [C] & Rousselet et la SELARL 2M et Associés, en qualité d’administrateurs.
Par conclusions déposées à l’audience du 2 décembre 2024 et soutenues oralement par leur conseil, la société CIG Dévelopment, la SCP [C] & Rousselet et la SELARL 2M et Associés demandent au juge des référés de :
– déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCP [C] & Rousselet et la SELARL 2M et Associés,
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la société Kemati et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé,
– ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner la société Kemati au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, majoré de 50 %, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
– dire que la société CIG Dévelopment conservera le dépôt de garantie,
– condamner solidairement la société Kemati et la société Siam Square Champs Elysées à payer la somme provisionnelle de 69 635 € au titre de l’arriéré locatif, arrêtés au 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 sur la somme de 54 111,43 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,
– condamner solidairement la société Kemati et la société Siam Square Champs Elysées à payer la somme provisionnelle de 8 043,70 € au titre de la clause pénale,
– ordonner la remise en état des locaux dans les termes figurant dans la sommation délivrée le 12 juin 2024, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à savoir :
– dépose l’enseignant drapeau,
– remplacement de la devanture parcelle d’origine,
– dépose du bloc de climatisation en parties communes,
– condamner in solidum la société Kemati et la société Siam Square Champs Elysées au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Kemati demande au juge des référés de :
– lui accorder des délais de paiement de 24 mois,
– se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la dépose de l’enseigne, du bloc de climatisation, la modification de la façade,
– débouter la société CIG Dévelopment de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Siam Square Champs Elysées demande au juge des référés de :
– se déclarer incompétent pour défaut d’urgence et en raison de l’existence de contestation sérieuse, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
A titre subsidiaire,
– déclarer n’y avoir lieu à référé,
– octroyer à la société Kemati les délais qu’elle a sollicités,
– débouter les demanderesses de toutes leurs demandes,
– condamner in solidum la société CIG Dévelopment et la société Kemati à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SCP [C] & Rousselet et la SELARL 2M et Associés ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 février 2024 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Kemati et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société Kemati à payer à la société CIG Dévelopment une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 9 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société Kemati à payer à la société CIG Dévelopment la somme de 69 635 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 29 novembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 sur la somme de 53 792,88 € et à compter de l’assignation du 13 mars 2024 pour le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Rejetons la demande de délais de paiement de la société Kemati ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de conservation par le bailleur du dépôt de garantie, de majoration de l’indemnité d’occupation, et d’indemnité forfaitaire de 10% ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations solidaires formées à l’encontre de la société Siam Square Champs Elysées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remise en état et sur la demande subséquente d’astreinte ;
Condamnons la société Kemati aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance, qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Kemati à payer à la société CIG Dévelopment la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CIG Dévelopment à payer à la société Siam Square Champs Elysées la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de condamnation de la société Kemati formée par la société Siam Square Champs Elysées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 06 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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