Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 24/51919
Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 24/51919

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit de compétence et responsabilité dans le cadre d’un partenariat commercial contesté

Résumé

Contexte du litige

La société Iloral Vision, spécialisée dans le financement de travaux de rénovation énergétique, a été contactée par Monsieur [G] [J], représentant de la société Iso Pro Lux, pour proposer des dossiers de travaux. Un contrat de partenariat a été signé le 1er mars 2023, et en juin 2023, Iloral Vision a versé 391 549,20 € à Iso Pro Lux pour des commissions liées à quatre dossiers de travaux.

Actions judiciaires

En raison de soupçons de faux dossiers, Iloral Vision a assigné Iso Pro Lux et Monsieur [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris en février 2024, demandant le paiement d’une provision de 391 549,20 €. Le 22 mars 2024, Iso Pro Lux a été placée en liquidation judiciaire. En juillet 2024, Iloral Vision a assigné le liquidateur judiciaire de la société Iso Pro Lux, et les affaires ont été jointes.

Demandes de la société Iloral Vision

Lors de l’audience du 2 décembre 2024, Iloral Vision a demandé au juge des référés de condamner Monsieur [G] [J] à payer la somme de 391 549,20 € ainsi qu’un préjudice de 5 000 € pour atteinte à sa réputation, et de fixer sa créance contre Iso Pro Lux aux mêmes montants.

Réponses de Monsieur [G] [J]

Monsieur [G] [J] a contesté la compétence du tribunal judiciaire de Paris, demandant que l’affaire soit renvoyée au tribunal de commerce de Paris. Il a également demandé une expertise graphologique pour comparer son écriture avec celle des documents contestés et a sollicité le rejet des demandes d’Iloral Vision.

Décisions judiciaires

Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence de Monsieur [G] [J], considérant que la demande d’Iloral Vision était fondée sur une fraude présumée, et non sur l’exécution du contrat. Concernant la demande de provision, le tribunal a estimé que la société Iloral Vision n’avait pas prouvé de manière suffisante la fraude alléguée, entraînant le rejet de ses demandes à l’encontre de Monsieur [G] [J].

Fixation de créance et demandes accessoires

La demande de fixation de créance contre Iso Pro Lux a été jugée irrecevable en raison de l’ouverture de la liquidation judiciaire. En conséquence, Iloral Vision a été condamnée aux dépens et a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [G] [J] sur le même fondement a également été rejetée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/51919
RG 24/55627
– N° Portalis 352J-W-B7I-C4DJK

N° : 5

Assignation du :
22 et 23 Février 2024
24 Juillet 2024
[1]

[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 24/51919

DEMANDERESSE

La S.A.S. ILORAL VISION
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Sarah MERGUI, avocat au barreau de PARIS – #D0231

DEFENDEURS

La société S.A.S. ISO PRO LUX
[Adresse 4]
[Localité 5]

non constituée

Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND, avocats au barreau de PARIS – #C0399

24/55627

DEMANDERESSE à L’ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE

La S.A.S. ILORAL VISION
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Sarah MERGUI, avocat au barreau de PARIS – #D0231

DEFENDERESSE dans l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE

La S.C.P. SCP BTSG, SCP d’administrateurs judiciaires,
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de Me [S] [Z] en qualité de liquidateur de la société ISO PRO LUX S.A.S. sise [Adresse 4] suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 22 mars 2024

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de son activité de financement des travaux de rénovation énergétique et d’équipement, la société Iloral Vision a été contactée par Monsieur [G] [J], en qualité de représentant légal de la société Iso Pro Lux, afin de proposer des dossiers de travaux réalisés par cette dernière.

Le 1er mars 2023, la société Iloral Vision et la société Iso Pro Lux ont conclu un contrat de partenariat (valorisation des CEE).

En juin 2023, la société Iloral Vision a versé la somme de 391 549,20 € à la société Iso Pro Lux à titre de commissions pour quatre dossiers de travaux proposés par cette dernière.

Leur reprochant la constitution de faux dossiers, la société Iloral Vision a, par actes du 22 et 23 février 2024, fait assigner la société Iso Pro Lux et Monsieur [G] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de les voir notamment condamner au paiement d’une provision d’un montant de 391 549,20 €.

Par jugement du 22 mars 2024 du tribunal de commerce de Paris, la société Iso Pro Lux a été placée en liquidation judiciaire.

Par acte du 24 juillet 2024, la société Iloral Vision a fait assigner en intervention forcée la société BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Iso Pro Lux.

Les deux affaires ont été jointes.

Par conclusions déposées à l’audience du 2 décembre 2024 et soutenues oralement par son conseil, la société Iloral Vision demande au juge des référés de :
– condamner Monsieur [G] [J] à lui payer par provision la somme de 391 549,20 €,
– condamner Monsieur [G] [J] à lui payer par provision la somme de 5 000 € préjudice réputation subi,
– condamner Monsieur [G] [J] à lui verser la somme de 4750€ de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– fixer sa créance à l’encontre de la procédure collective de la société Iso Pro Lux aux mêmes sommes.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [G] [J] demande au juge des référés de :
A titre principal,
– se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
A titre subsidiaire,
– dire que la formation de n’est pas compétente au regard de contestation sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
– ordonner une expertise graphologique pour comparer son écriture et les mentions manuscrites figurant sur les faux dossiers,
En tout état de cause,
– débouter la société Iloral Vision de l’ensemble de ses demandes,
– la condamner à lui verser la somme de 2 500 € de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la société Iso Pro Lux, représentée par son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputé contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, date de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [G] [J] ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [J] ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de fixation de créance au passif de la société Iso Pro Lux ;

Condamnons la société Iloral Vision aux dépens ;

Déboutons la société Iloral Vision de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Monsieur [G] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 06 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE


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