Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 24/07826
Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 24/07826

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et obligations de paiement : enjeux de la clause résolutoire et des délais accordés au locataire.

Résumé

Contexte du litige

La SA NEXITY STUDEA a loué un appartement à [M] [U] [F] à partir du 5 décembre 2022, avec un loyer initial de 751 euros par mois. La SA SEYNA s’est portée caution solidaire pour les dettes locatives de [M] [U] [F].

Impayés et procédures judiciaires

Des impayés ont été constatés, entraînant un commandement de payer délivré le 28 février 2024 pour un arriéré de 1554,48 euros. En conséquence, la SA NEXITY STUDEA et la SA SEYNA ont assigné [M] [U] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion en cas de non-paiement.

Audience et demandes des parties

Lors de l’audience du 23 octobre 2024, la SA NEXITY STUDEA a actualisé la créance à 1813,34 euros. [M] [U] [F] a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire, affirmant avoir repris le paiement du loyer.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté la résiliation du bail à compter du 29 avril 2024 pour défaut de paiement, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire. [M] [U] [F] a été condamné à rembourser 996,74 euros à la SA SEYNA, avec la possibilité de régler cette somme par mensualités.

Conditions de paiement et conséquences

Le tribunal a fixé les modalités de paiement à 35 mensualités de 27 euros, en plus du loyer courant. En cas de non-respect des délais, la résiliation du bail reprendrait effet, permettant l’expulsion de [M] [U] [F] et la séquestration de ses meubles.

Frais et dépens

[ M] [U] [F] a été condamné à payer 200 euros à la SA SEYNA pour les frais engagés, ainsi qu’aux dépens liés à la procédure. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [U] [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/07826 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VJK

N° MINUTE :
3/2025

JUGEMENT
rendu le 06 janvier 2025

DEMANDERESSES
NEXITY STUDEA
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 4]

SEYNA
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 5]

représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0922

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U] [F]
demeurant [Adresse 6]”
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, des contentieux de la protection
assistée au cours des débats de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 janvier 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée au jour de la mise à disposition de Lisa BOUCHEMMA , Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 05/12/2022, la SA NEXITY STUDEA a donné à bail à [M] [U] [F] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 6] [Localité 3], [Adresse 6], pour un loyer initial de 751 euros par mois et des charges mensuelles forfaitaires.

Par acte de cautionnement du 05/12/2022, la SA SEYNA se portait caution solidaire de [M] [U] [F] vis-à-vis de la SA NEXITY STUDEA pour les dettes locatives.

Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 28/02/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 1554,48 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré en date du 14/08/2024 à étude, la SA NEXITY STUDEA et la SA SEYNA ont fait assigner [M] [U] [F] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ; en conséquence :
ordonner, à défaut de départ volontaire et remise des clefs à compter de la date du jugement à intervenir, l’expulsion de [M] [U] [F] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;dire que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner [M] [U] [F] à payer à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de SA NEXITY STUDEA, une somme de 1554,48 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à août 2024 inclus, somme à parfaire à l’audience, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;condamner le même au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à la SA NEXITY STUDEA compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer du logement litigieux et aux charges ;condamner [M] [U] [F] à payer à la SA SEYNA une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement du 28/02/2024.
L’assignation a été dénoncée au PREFET DE PARIS le 16/08/2024.

L’affaire était appelée à l’audience du 23/10/2024.

Décision du 06 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07826 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VJK

La bailleresse et la SA SEYNA, représentées par leur conseil, maintiennent les demandes dans les termes de l’assignation et actualisent la créance totale à la somme de 1813,34 euros.

[M] [U] [F], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement.
Il indique avoir repris le paiement du loyer. Il déclare être étudiant et travailler en parallèle pour un salaire de 1500 euros par mois. Il vit seul dans le logement.

La décision était mise en délibéré au 06/01/2025 par mise à disposition au greffe.

La juge sollicitait l’envoi en cours de délibéré par la bailleresse d’un décompte locatif actualisé afin de vérifier le bon encaissement des sommes réglées la veille de l’audience. Le conseil de la bailleresse transmettait le décompte par courrier reçu le 29/10/2024.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 29/04/2024, portant sur les lieux situés au [Adresse 6] [Localité 3], [Adresse 6], pour défaut de paiement des loyers et charges ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;

CONDAMNE [M] [U] [F] à payer à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SA NEXITY STUDEA, la somme de 996,74 euros au titre du remboursement des loyers et charges dus au terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

AUTORISE [M] [U] [F] à s’acquitter de la dette par 35 mensualités de 27 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;

RAPPELLE qu’en cas de respect par [M] [U] [F] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse;

DIT que la SA NEXITY STUDEA pourra alors faire procéder à l’expulsion de [M] [U] [F], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

AUTORISE, en ce cas, la SA NEXITY STUDEA à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [M] [U] [F] à défaut de local désigné ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE, en ce cas, [M] [U] [F] à payer à la SA NEXITY STUDEA l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, outre les charges, due à compter de la date de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE [M] [U] [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28/02/2024 ;

CONDAMNE [M] [U] [F] à payer à la SA SEYNA la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier La juge des contentieux de la protection


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