Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation et expulsion : enjeux de la clause résolutoire en matière de contrat de résidence.
→ RésuméContexte de la locationL’Association COALLIA a loué un logement à [Z] [C] à partir du 1er octobre 2014, par le biais d’un contrat de résidence signé le 21 octobre 2014. Le loyer initial était fixé à 388,68 euros par mois, incluant charges et prestations annexes. Impayés et mise en demeureSuite à plusieurs impayés, une mise en demeure a été adressée à [Z] [C] le 21 janvier 2022, pour un arriéré total de 19 762,01 euros. En réponse à cette situation, l’Association COALLIA a décidé d’assigner [Z] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2024. Demandes de l’Association COALLIAL’Association COALLIA a demandé au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de prononcer la résiliation du contrat pour non-paiement, et d’ordonner l’expulsion de [Z] [C]. Elle a également demandé le paiement des redevances impayées, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Réponse de [Z] [C][Z] [C], représenté par son conseil, a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il a proposé de régler sa dette en 18 mensualités, mais a également demandé le rejet des prétentions de l’Association COALLIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Examen du litigeLe tribunal a examiné la situation en tenant compte des dispositions légales applicables aux logements-foyers. Il a constaté que le contrat de résidence était soumis à des règles spécifiques, notamment en ce qui concerne la résiliation pour impayés. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et a ordonné l’expulsion de [Z] [C]. La demande de suspension des effets de la clause résolutoire a été rejetée, tout comme la demande de suppression du délai de deux mois pour l’expulsion. Indemnité d’occupation et montant de la dette[Z] [C] a été condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux, ainsi qu’une somme de 17 759,84 euros pour les redevances impayées. Le tribunal a également suspendu l’exigibilité de cette dette pendant six mois, en tenant compte de la situation financière de [Z] [C]. Conclusion et exécution de la décisionLe tribunal a statué que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens et a débouté l’Association COALLIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a été prononcée. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Géraldine GIORNO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître François-Luc SIMON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06670 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LN7
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le 06 janvier 2025
DEMANDERESSE
COALLIA (anciennement AFTAM)
Association dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL SIMON ASSOCIES – Selarl Inter-barreaux en la personne de Maître François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P411
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
demeurant RESIDENCE SOCIALE COALLIA
[Adresse 2]
représenté par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A 940 (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-75056-2024-020816 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée au cours des débats de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 janvier 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée au jour de la mise à disposition de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 06 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06670 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LN7
EXPOSE DU LITIGE
L’Association COALLIA a donné en location à [Z] [C], la [Adresse 2] sis [Adresse 2], à compter du 01/10/2014 par contrat de résidence du 21/10/2014.
La redevance initiale mensuelle était de 388,68 euros, charges et prestations annexes incluses.
Après plusieurs impayés, une mise en demeure d’avoir à régler les redevances impayées lui a été délivrée le 21/01/2022 pour un arriéré de 19762,01 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08/07/2024 à personne physique, l’Association COALLIA a fait assigner [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’hébergement de [Z] [C] à ses torts exclusifs pour non-paiement des redevances ;en conséquence :
constater que [Z] [C] est occupant sans droit ni titre ; prononcer l’expulsion de [Z] [C], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [Z] [C] ;le condamner à lui payer la somme de 17759,84 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 03/07/2024, majoré du taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure ;le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante ;rejeter toute demande de délais ;
à titre subsidiaire:
– Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de [Z] [C] pour non paiement des redevances;
à titre très subsidiaire :
ordonner au défendeur de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé ; ordonner, à défaut de respect de cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec si besoin est l’assistance de la force publique ;
le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante ;en tout état de cause :
rejeter toute demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;le condamner au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de notifications par LRAR et d’assignation.
Après un premier renvoi lors de l’audience du 29/08/2024, l’affaire était examinée à l’audience du 23/10/2024.
L’Association COALLIA, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans l’assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 19022,03 euros, septembre 2024 inclus. Elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
[Z] [C], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience de voir :
– accorder des délais de paiement et en conséquence en suspendre l’exigibilité pendant 6 mois et autoriser à s’acquitter de la dette en 17 mensualités de 50 euros puis une 18ème mensualité correspondant au solde ;
– suspendre les effets de la clause résolutoire ;
– débouter la demanderesse de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision était mise en délibéré au 06/01/2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de l’Association COALLIA ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour conclu le 21/10/2014 entre l’Association COALLIA et [Z] [C] concernant la [Adresse 2] sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 22/02/2022;
REJETTE la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à [Z] [C] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision avec établissement d’un état des lieux de sortie ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour [Z] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, l’Association COALLIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer ;
AUTORISE l’Association COALLIA à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [Z] [C] à défaut de local désigné ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [Z] [C] à payer à l’Association COALLIA une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’un montant égal à la dernière redevance indexée outre ses accessoires ;
CONDAMNE [Z] [C] à payer à l’Association COALLIA la somme de 17759,84 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 30/06/2024, échéance de juin 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que l’exigibilité de la dette de 17759,84 euros sera suspendue pendant un délai de 6 mois, courant à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les intérêts ne courront pas durant cette période de report de l’exigibilité de la dette ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement par [Z] [C] d’une seule redevance, la totalité de la dette sera exigible après envoi par la bailleresse d’une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE l’Association COALLIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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