Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 23/33952
Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 23/33952

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit autour des conséquences d’une séparation conjugale et de la compétence juridique applicable.

Résumé

Contexte du mariage

Monsieur [H] [S] [Y] et Madame [F] [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 1976 à [Localité 11] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants, [W] [U] [Y] en 1977 et [N] [J] [Y] en 1983.

Procédure de divorce

Le 13 mars 2023, Monsieur [H] [Y] a assigné Madame [F] [P] en divorce. Le 1er juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, déclarant la compétence du juge français et l’application de la loi française. Il a autorisé les époux à résider séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [F] [P], fixé une pension alimentaire de 250 euros par mois, et ordonné à Monsieur [Y] de rembourser les crédits.

Conclusions des parties

Le 27 janvier 2024, Monsieur [H] [Y] a demandé au juge de prononcer le divorce et de statuer sur ses conséquences. En réponse, Madame [F] [P] a également demandé le divorce le 27 mai 2024, en se fondant sur les mêmes articles du code civil.

Décision du juge

Le 2 septembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 4 novembre 2024. Le jugement a été prononcé publiquement, le 6 janvier 2025, par le juge aux affaires familiales. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et des mesures ont été ordonnées concernant le nom de Madame [F] [L] [P], la prestation compensatoire, et le droit au bail du logement.

Conséquences du jugement

Le jugement a ordonné la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance des époux. Il a également constaté la révocation des avantages matrimoniaux et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à liquidation et partage des intérêts pécuniaires. Monsieur [H] [S] [Y] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 4.000 euros à Madame [F] [L] [P].

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 23/33952 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCIV

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 06 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [H] [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]

(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/026599 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Ayant pour conseil Me Sandrine FARRUGIA, Avocat, #G0423

DÉFENDERESSE

Madame [F] [L] [P] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Adeline TRABON RAVON, Avocat, #C0633

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [S] [Y] et Madame [F] [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 1976 par-devant Monsieur l’Officier d’État Civil de [Localité 11] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques), sans contrat préalable.

Deux enfants, [W] [U] [Y], née le [Date naissance 6] 1977 et [N] [J] [Y], née le [Date naissance 1] 1983, sont issues de cette union.

Par acte du 13 mars 2023, Monsieur [H] [Y] a assigné Madame [F] [P] en divorce.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 1er juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,autorisé les époux à résider séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants situé [Adresse 4] à [Localité 14] à Madame [F] [P] à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférentes, donné un délai de 3 mois à Monsieur [Y] pour quitter les lieux,fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 250 euros par mois,dire que Monsieur [Y] prendra provisoirement en charge le remboursement des crédits.
Par conclusions récapitulatives transmises le 27 janvier 2024 par voie électronique, Monsieur [H] [Y] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives en réponse transmises le 27 mai 2024 par voie électronique, Madame [F] [P] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 04 novembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,

Vu l’assignation du 13 mars 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er juin 2023,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [H] [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12] (CONGO)
de nationalité française
et de
Madame [F] [L] [P]
née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 15] [Localité 10] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques)
de nationalité française

Mariés le [Date mariage 2] 1976 à [Localité 11] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er juin 2023 ;

AUTORISE Madame [F] [L] [P] à conserver l’usage du nom de son époux [Y] ;

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

CONDAMNE Monsieur [H] [S] [Y] à payer à Madame [F] [L] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 4.000 euros (quatre mille euros) ;

ATTRIBUE à Madame [F] [L] [P] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 4] à [Localité 14] ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [H] [S] [Y] aux dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 06 Janvier 2025

Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente

 


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