Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 23/11866
Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 23/11866

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Compétence juridictionnelle et nature des actes préparatoires dans le cadre de l’exécution forcée

Résumé

Exposé du litige

Par acte du 5 septembre 2023, Monsieur [M] [H] a assigné la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) devant le tribunal judiciaire de Paris pour annuler trois commandements de payer datés du 21 août 2023. La CNBF, par conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2024, demande au juge de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la nullité des commandements et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice. Elle réclame également 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Arguments de la CNBF

La CNBF soutient que la contestation de la validité des commandements de payer relève de la compétence du juge de l’exécution, conformément à l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. Au moment de l’audience d’incident, Monsieur [M] [H] n’avait pas encore conclu sur l’incident, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 6 janvier 2025.

Motivation du tribunal

Le tribunal a noté que les conclusions de Monsieur [H] transmises le 26 décembre 2024, intervenues sans autorisation, ne seront pas prises en compte. Selon l’article L. 213-6, le juge de l’exécution est compétent pour les difficultés relatives aux titres exécutoires. Le tribunal a également rappelé qu’un commandement de payer simple est un acte préparatoire et ne constitue pas le premier acte d’une procédure d’exécution forcée.

Analyse des commandements de payer

La CNBF a affirmé que les commandements de payer contestés étaient des commandements aux fins de saisie-vente, mais n’a fourni aucune preuve à l’appui de cette affirmation. En revanche, l’assignation de Monsieur [M] [H] indique clairement qu’il conteste des commandements de payer sans référence à une saisie-vente. Par conséquent, ces commandements sont considérés comme des actes préparatoires, et leur contestation ne relève pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.

Décision du tribunal

L’exception d’incompétence soulevée par la CNBF a été rejetée. La CNBF, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens de l’incident et a été déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a statué que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour examiner la contestation des commandements de payer.

Prochaines étapes

Le tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mai 2025 pour clôture et fixation, avec des délais pour les conclusions en défense, en réplique et en réponse fixés respectivement au 17 février, 24 mars et 28 avril 2025.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/11866 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WGR

N° MINUTE :

Assignation du :
05 Septembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représenté par Maître Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0452, et par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat plaidant au barreau de NICE,

DÉFENDERESSE

Etablissement CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint

assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 25 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 septembre 2023, Monsieur [M] [H] a fait assigner la Caisse nationale des barreaux français (ci-après CNBF) devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir annuler trois commandements de payer, en date du 21 août 2023.

Par conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2024, la CNBF demande au juge de la mise en état de :
– déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la nullité des trois commandements de payer litigieux ;
en conséquence,
– renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice ;
– condamner Monsieur [M] [H] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Karl Fredrik Skog.

La CNBF explique que le demandeur conteste, dans le cadre de la présente instance, la validité de trois commandements de payer avant saisie vente et qu’une telle demande relève de la compétence d’attribution du juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.

Au jour de l’audience d’incident, Monsieur [M] [H] n’avait pas conclu sur l’incident.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 25 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,

REJETONS les conclusions déposées le 26 décembre 2024 par Monsieur [M] [H],

REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse nationale des barreaux français au profit du juge de l’exécution ;

DISONS que le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur la contestation des commandements de payer ;

CONDAMNONS la CNBF aux dépens de l’incident ;

DÉBOUTONS les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mai 2025 pour clôture et fixation, avec :
– conclusions en défense avant le 17 février 2025,
– conclusions en réplique de la partie demanderesse avant le 24 mars 2025,
– conclusions en réponse du défendeur avant le 28 avril 2025.

Faite et rendue à Paris le 06 Janvier 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD

 


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