Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux de la procédure et des droits des parties.
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [S], [G], [A] [D] et Madame [R], [X] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 17], après avoir établi un contrat de mariage le 1er juillet 1992, rédigé par Maître [V] [N], notaire à [Localité 15]. Ils ont eu quatre enfants, tous majeurs aujourd’hui, nés entre 1993 et 2001. Demande de divorceMonsieur [D] a déposé une requête en divorce le 12 juillet 2019. Lors de l’audience de conciliation du 27 janvier 2020, les époux ont convenu de mettre fin à leur mariage, ce qui a été consigné dans un procès-verbal. Le 13 février 2020, le juge a autorisé l’introduction de l’instance en divorce et a statué sur divers aspects, notamment la jouissance du domicile conjugal et la pension alimentaire. Procédures judiciairesLe 8 septembre 2021, Monsieur [D] a assigné Madame [H] en divorce. Le juge a rejeté une demande de désignation d’un notaire le 4 avril 2024. Les deux époux ont ensuite demandé au juge de prononcer le divorce et de statuer sur ses conséquences, avec des conclusions récapitulatives transmises en mai 2024. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce le 6 janvier 2025, en se basant sur l’acceptation du principe de rupture du mariage. Il a ordonné la publication du jugement et a précisé que le divorce prendrait effet pour les biens à compter du 18 novembre 2018. Madame [H] a été autorisée à conserver le nom de son époux. Conséquences financièresMonsieur [D] a été condamné à verser 130.000 € à Madame [H] en prestation compensatoire. La demande de restitution d’effets personnels par Monsieur [D] a été déclarée irrecevable. Le juge a également statué sur les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants, en fixant une pension alimentaire de 800 € par mois pour l’enfant commun [O]. Dispositions finalesLe jugement a précisé que les frais de recouvrement des pensions alimentaires seraient à la charge de Monsieur [D] en cas de défaillance de paiement. Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires, et chacune a été laissée à la charge de ses propres dépens. La décision sera signifiée par acte de commissaire de justice. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 21/37503 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVDDH
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 06 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G] [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Carène MOOS, Avocat, #E1946
DÉFENDERESSE
Madame [R], [X] [H] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Maître Clémence BERTIN-AYNÈS de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, Avocat, #A0624
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S], [G], [A] [D] et Madame [R], [X] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1992 devant l’officier de l’état civil de [Localité 17] (12), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu le 1er juillet 1992 par Maître [V] [N], notaire à [Localité 15].
De cette union sont nées quatre enfants, aujourd’hui majeures:
– [E], [K], [C] [D] le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 16],
– [J], [K], [F] [D] le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 11] (41),
– [M], [W], [K] [D] le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 11] (41),
– [O], [K], [T] [D] le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 11] (41).
Par requête déposée au greffe le 12 juillet 2019, Monsieur [D] a formé une demande en divorce. A l’audience de tentative de conciliation du 27 janvier 2020, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de non-conciliation du 13 février 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à l’épouse à la somme de 2.200 € par mois,fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs.
Par acte du 8 septembre 2021, Monsieur [D] a assigné Madame [H] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté le demande de désignation d’un notaire.
Par conclusions récapitulatives transmises le 31 mai 2024 par voie électronique, Monsieur [D] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 27 mai 2024 par voie électronique, Madame [H] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024, puis le délibéré prorogé au 6 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ ordonnance de non-conciliation du 13 février 2020 et l’assignation en divorce délivrée le 8 septembre 2021 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d’acceptation du 27 janvier 2020 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [S], [G], [A] [D]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 12]
ET DE
Madame [R], [X] [H]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 13]
Mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 17] (12)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 18 novembre 2018 ;
AUTORISE Madame [H] à conserver l’usage du nom de son époux [D] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à Madame [H] une somme de 130.000 €(CENT TRENTE MILLE EUROS) en capital, à titre de prestation compensatoire ;
DECLARE irrecevable la demande de l’époux tendant à la restitution de ses effets personnels sur la base de l’inventaire établi, sous astreinte de100 € par jour de retard ;
DEBOUTE Monsieur [D] de ses demandes de fixation de créance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J], mise à la charge de Monsieur [D] par l’ordonnance de non-conciliation du 13 février 2020, et ce à compter du 24 mars 2021 :
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M], mise à la charge de Monsieur [D] par l’ordonnance de non-conciliation du 13 février 2020, et ce à compter du 1er janvier 2022 ;
DIT que les frais exceptionnels et les dépenses de santé non remboursées de [O] feront l’objet d’un partage à raison de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère, sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [O] à la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) par mois, qui sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ECARTE l’intermédiation financière ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 06 Janvier 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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